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TJ 33243, 15 mai 2025, RG 24/00307


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00307
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
Id
688d35e7afe88dc815de6342

Texte de la décision

21,548 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00307 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DM3O
AFFAIRE : S.A.S. LA FABRIQUE A DESSERTS C/ S.C.I. L’AGENAIS
50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

copie certifiée conforme délivrée le 15 mai 2025
à Me LABORIE
Me JANOUEIX

Service des expertises
Régie

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 03 Avril 2025

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDERESSE :

S.A.S. LA FABRIQUE A DESSERTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Eric LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 118

DEFENDERESSE :

S.C.I. L’AGENAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22

FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes authentiques reçus le 30 avril 2019 par Maître [G] [O], notaire à [Localité 6] (33) :
La SAS LA FABRIQUE A DESSERTS a acquis de M. [J] [V] un fonds de commerce de pâtisserie, salon de thé, chocolaterie, situé au [Adresse 3] ;Un avenant au bail commercial cédé le 18 janvier 2013 par la SCI L’AGNEAIS, ayant pour gérant M. [J] [V], a permis à la SAS LA FABRIQUE A DESSERTS de devenir locataire du local en lieu et place de M. [J] [V].
Arguant du fait que des désordres subsistaient, en dépit des travaux qu’elle a fait réaliser, la SAS LA FABRIQUE A DESSERTS a mandaté un commissaire de justice aux fins de constat, un procès-verbal ayant été établi le 6 avril 2023.

Faisant état de la persistance de désordres, nonobstant les travaux réalisés ultérieurement par la bailleresse, la SAS LA FABRIQUE A DESSERTS a assigné, par acte du 5 novembre 2024, la SCI L’AGENAIS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et telle que détaillée dans ses écritures - outre la condamnation de la SCI L’AGENAIS au paiement de la somme de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que la réserve des dépens.

La SAS LA FABRIQUE A DESSERTS s’en remet à ses prétentions et moyens tels que formulés dans l’acte introductif d’instance.

La SCI L’AGENAIS a communiqué par RPVA, le 12 mars 2025, des conclusions aux fins de voir :
- Donner acte à la SCI L’AGENAIS qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
- Donner acte à la SCI L’AGENAIS qu’elle formule protestations et réserves d’usage ;
- Enjoindre à l’expert de se prononcer sur l’origine des infiltrations et en particulier dire si elles résultent d’un défaut d’entretien du preneur ;
- Dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SAS LA FABRIQUE A DESSERTS ;
- Débouter la SAS LA FABRIQUE A DESSERTS de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
- Réserver les dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire, retenue à l’audience du 3 avril 2025, a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;

En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.

Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande d’expertise 

Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.

Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention - le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir - était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue nullement un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.

En l’occurrence, cette mesure est légitime et s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces et documents versés, notamment de l’acte de vente, photographies et des avis techniques et devis produits, que l’intervention d’un expert est nécessaire pour vérifier la réalité et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.

Au demeurant, la demande repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Il sera fait droit à la demande.

S’agissant de l’expert et de la mission, il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d'utiliser les "trames ou missions types qu'il a pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif, laquelle englobe au demeurant les précisions sollicitées par les parties.

La demanderesse supportera la charge de la consignation.

Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
De la sorte, s'il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La SAS LA FABRIQUE A DESSERTS sollicite la condamnation de la SCI L’AGENAIS à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 8.000 € ayant pour objet de couvrir les frais de commissaire de justice, la surfacturation d’eau et une infinie partie de son préjudice (perte de jouissance du laboratoire, perte de matière sèche).
Toutefois, l’argumentation des parties ainsi que les pièces produites traduisent un important antagonisme sur le principe de la responsabilité de la SCI l’AGENAIS, au regard de la portée des obligations d’entretien incombant tant à la locataire qu’à la bailleresse, mais également sur la réalité et l’étendu des préjudices invoqués. En l’espèce, ces désordres ne sont nullement déterminés, tant dans leur consistance que leur origine, ce qui est l’enjeu de la mesure d’expertise sollicitée. En outre, il convient de rappeler que postérieurement à la prise de possession des lieux par la locataire, des travaux ont été effectués par des sociétés mandatés par la locataire et par la bailleresse de sorte que la question de l’origine des désordres s’en trouve complexifiée. De même, l’imputabilité des prétendues surfacturations d’eau n’est pas déterminée.
Il importe de rappeler que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour se prononcer sur la portée et le respect par les parties des obligations mis à leur charge notamment au travers d’une analyse et d’une interprétation des dispositions pertinentes à la lumière des pièces versées aux débats.
En l’occurrence, les pièces produites par les parties ne permettent pas de s’exprimer avec l’évidence requise en matière de référés sur le principe de la responsabilité des défenderesses.
En conséquence, la SAS LA FABRIQUE A DESSERTS sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé, les dépens seront pris en charge la demanderesse, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civil.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [P] [H] ([XXXXXXXX01]/ [Courriel 4]), expert près la cour d’appel de BORDEAUX, avec mission de :

1°) SE RENDRE sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;

2°) DÉCRIRE l’immeuble et FAIRE toutes constatations utiles sur l’existence, des vices, conformités ou tout désordre allégué par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions relatives notamment à la piscine ;

3°) DISTINGUER les vices cachés des éventuelles non-conformités ;

4°) ÉTABLIR la chronologie et notamment la date de cession du bail et des divers actes accessoires et divers diagnostics techniques (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) mais également des éventuels travaux réalisés, avant ou après la vente ;

5°) DRESSER l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;

6°) PRENDRE connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : acte de cession de fonds de commerce, bail commercial, plans devis, marchés et autres) concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité, tant par le bailleur que par le preneur ou toute autre personne ;

7°) DONNER tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;

8°) EXAMINER l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;

9°) en INDIQUER la nature, l’origine et l’importance ;

10.1°) PRÉCISER notamment pour chaque vice s’il provient d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier, de travaux qui ont été effectués (non-conformité aux règles de l’art, aux normes ou autres) — et en préciser si possible l’auteur — ou d’une autre cause ;

10.1°) Donner, plus précisément, les éléments de fait pour évaluer s’il s’agit de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil ou de désordres liés à la vétusté incombant au bailleur ou s’il s’agit de réparations d’entretien à la charge du locataire ;

11°) En ce qui concerne plus spécifiquement les travaux réalisés avant ou après la cession du bien, les DECRIRE décrire et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons et, :
en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) DIRE si la cession ainsi que les actes accessoires et les diagnostics techniques réalisés sont conformes et règles de l’art ;

13°) RECHERCHER la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle, et non leur découverte, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;

14°) PRÉCISER la date à laquelle le preneur a eu connaissance de ces vices ;

15°) INDIQUER si le preneur pouvait déceler ces vices lors de la cession, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;

16°) FOURNIR tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la cession par le bailleur et les professionnels intervenus dans la cession ;

17°) INDIQUER si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que preneur ne l’aurait pas pris le bail ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».

18°) dans l’hypothèse où le preneur entendrait demander une diminution d’une partie du loyer (et non la résolution totale du bail ou encore l’allocation de dommages et intérêts), FOURNIR au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;

19°) dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, PRÉCISER dans une note aux parties intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;

20°) s’agissant des non-conformités, FOURNIR au tribunal tous les éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser dans une note aux parties intermédiaires, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;

21°) LAISSER aux parties un délai de deux mois pour produire des devis en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;

22°) au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, ÉVALUER les travaux à effectuer pour vice caché d’une part, par non-conformité d’autre part, et leur durée ;

23°) ÉVALUER les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;

24°) ÉVALUER les préjudices de toute nature résultant des vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

25°) DONNER tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

26°) à la demande expresse d’une partie, DONNER tous éléments permettant au tribunal de faire les comptes entre les parties ;

RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;

DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;

INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 novembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;

ORDONNE à La SAS LA FABRIQUE A DESSERTS de consigner solidairement au greffe du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX05] - BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3.500 € au total avant le 30 juin 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;

DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;

RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;

RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;

DEBOUTE la SAS LA FABRIQUE A DESSERTS de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle ;

CONDAMNE La SAS LA FABRIQUE A DESSERTS à payer les dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL

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