TJ 33243, 10 juill. 2025, RG 25/00134
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00134 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DPV6
AFFAIRE : [D] [E] C/ S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS, [R] [P]
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 10 juillet 2025
à Me LAPLAGNE
Me BIAIS
Me JANOUEIX
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Juin 2025
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E]
née le 15 Mai 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 726
DEFENDERESSES :
S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 713, Me François-Xavier MAYOL, avocat plaidant au barreau de NANTES,
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 713, Me François-Xavier MAYOL, avocat plaidant au barreau de NANTES,
FAITS- PROCEDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément à un certificat de cession en date du 21 avril 2023, Mme [D] [E] a acquis auprès de Mme [R] [P] un véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 5], et ce pour un montant de 9.000 €.
Faisant état d’une panne, Mme [D] [E] a confié le véhicule a un garage agrée CITROEN qui a notamment émis un devis aux fins notamment de remplacement du moteur.
Un rapport d’expertise juridique a été établi le 6 janvier 2025.
Par courriers recommandés en date du 6 janvier 2025, l’assureur protection juridique de Mme [D] [E], la SA PACIFICA, a mis en demeure la société STELLANTIS, en qualité de constructeur, et Mme [R] [P], en qualité de vendeur, d’avoir à prendre en charge les réparations.
En l’absence de résolution amiable, Mme [D] [E] a, par actes des 10 et 11 avril 2025, assigné devant le juge des référés Mme [R] [P] et la SAS STELLANTIS AUTO aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Mme [D] [E], conformément à ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 juin 2025, demande de :
Ordonner une mesure d’expertise du véhicule de marque CITROEN, modèle C3 et immatriculé [Immatriculation 5], au contradictoire de Mme [R] [P], la SAS AUTOMOBILES CITROEN et la SAS STELLANTIS AUTOS ;Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et telle que précisée au dispositif des écritures ;Réserver les dépens.
La SAS AUTOMOBILES CITROEN et la SAS STELLANTIS AUTO, par voie de conclusions notifiées le 6 mai 2025, demandent de :
Ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO ;Décerner acte à la société AUTOMOBILES CITROËN :de ce qu'elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société Stellantis Autode ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise sollicitée par Mme [E], toutes protestations et réservesLe cas échéant, compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilitéen cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnabledans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normalesle cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coûtrechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieuxrechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeuren cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieuxrechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseursen cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieuxen tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordrestenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhiculeRéserver les dépens
Mme [R] [P], par voie de conclusions signifiées le 4 juin 2025, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, émettant les protestations et réserves d’usage, tout en sollicitant la réserve des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
L’affaire, retenue le 5 juin 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande en intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES CITROEN
La SAS AUTOMOBILES CITROËN affirme être le constructeur du véhicule litigieux de marque CITROËN. Il y a lieu, conformément à l’accord des parties, de faire droit à la demande et d’autoriser son intervention volontaire.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions légales sont réunies, l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES CITROËN sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise et de mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’argumentation de la demanderesse et les pièces versées au débat mettent en évidence la nécessité de déterminer objectivement l’étendu des désordres, leur nature, leur origine et leur imputabilité.
La SAS STELLANTIS AUTO sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne serait pas le constructeur du véhicule litigieux, s’agissant en réalité de la SAS AUTOMOBILES CITROEN.
Mme [D] [E] conclut au rejet de cette demande au motif que la société STELLANTIS AUTO appartient, avec la SAS AUTOMIBILES CITROEN, au même groupe PEUGEOT CITROEN et que sa raison sociale est définie comme comprenant la « conception, développement, construction, achat, vente et entretien » des véhicules du groupe.
Au-delà, il ressort du rapport d’expertise amiable que la société STELLANTIS a été mise en cause au regard d’un prétendu défaut constructeur. En outre, par courriel en date du 9 janvier 2025, une représentante de la société STELLANTIS a relayé la proposition de la société AUTOMOBILES CITROEN de prise en charge partielle des frais de reprise, en faisant sienne ladite proposition.
Dans ces circonstances, et eu égard aux incertitudes sur le rôle exact des deux sociétés du groupe au regard du véhicule litigieux, la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO apparait prématurée à ce stade.
En conséquence, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
S’agissant de l’expert et de la mission, il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d'utiliser les "trames ou missions types qu'il a pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif. Il conviendra de désigner un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitier, conformément au lieu d’immobilisation du véhicule.
Les frais des opérations d’expertise seront avancés par le demandeur.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [D] [E], aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [C] [S], expert près la Cour d’appel de [Localité 10],
Tél : [XXXXXXXX01] – Mél. : [Courriel 9]
avec mission de :
1°) recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tous sachants utiles ;
3°) Examiner le véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 5] ;
4°) Etablir la chronologie des faits (ventes, entretiens, réparations, etc.) ;
5°) rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné ;
6°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres ;
7°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 10 décembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée.
ORDONNE à Mme [D] [E] de consigner, au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX06] - BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2.200 € avant le 10 septembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
LAISSE les dépens à la charge de Mme [D] [E] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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