TJ 33243, 29 juill. 2025, RG 25/00069
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00069 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DOXH
AFFAIRE : [R] [X] épouse [S] C/ [B] [G]
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DIROU
Me BONNAN
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
En présence de [L] [V], greffier stagiaire
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie ARNOUX
DEBATS : Audience publique du 19 Juin 2025
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [R] [X] épouse [S]
née le 30 Juin 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 399
DEFENDERESSE :
Madame [B] [G] épouse [H], demeurant [Adresse 1] - FRANCE
représentée par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 2
Par acte du 27 février 2025, Madame [R] [X] épouse [S] a assigné Madame [B] [G] [H] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise de son véhicule de marque et type MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 4].
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] épouse [S] fait valoir que le 23 février 2024, elle a signé un bon de commande avec un garagiste se présentant comme un intermédiaire de la vente, dénommé « trouvez votre voiture » et versé un acompte de 2000 euros. Le 22 février 2024, elle a pris possession de son véhicule et payé le solde du prix, soit 7 933,76 euros. Le 27 mai 2024, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué jusqu’au garage BMW [Localité 5]. Le 6 juin 2024, le véhicule est de nouveau tombé en panne. Elle a fait diligenter une mesure d’expertise amiable le 8 août 2024. Malgré deux lettres de mises en demeure, elle n’a pu obtenir la résolution amiable du litige auprès de son vendeur. Elle est ainsi contrainte de solliciter une mesure d’expertise judiciaire pour établir la réalité d’un vice caché.
En défense, Madame [G] épouse [H] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elle sollicite la réserve des dépens.
Elle expose que le 23 octobre 2020, elle a acquis le véhicule litigieux auprès de la SARL SIMON BONNAUD. Après une panne, ce garage a procédé au remplacement du moteur. Elle a ensuite confié au garage automobile « trouvez votre voiture » la vente de son véhicule. Par l’intermédiaire de ce professionnel, elle l’a cédé à Madame [S] le 23 février 2024 après avoir fait procédé à une révision et un contrôle technique, n’ayant révélé aucune difficulté particulière.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 juin 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 29 juillet 2025. Les parties en ont été avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 23 février 2024, Madame [X] épouse [S] a acquis auprès de Madame [G] épouse [H], par l’intermédiaire du garage automobile « trouvez votre voiture », un véhicule d’occasion, de marque et type MINI COUNTRYMAN, immatriculé [Immatriculation 4].
Il n’est pas contesté que ce véhicule est tombé en panne peu de temps après la transaction, comme en attestent les devis et factures de réparation versés aux débats.
L’expertise amiable réalisée le 8 août 2024 a révélé l’existence de dysfonctionnements au niveau du moteur, affectant notamment le turbo.
Il sera constaté que malgré des échanges, la discussion entre les parties a achoppé sur la prise en charge des frais de réparation du véhicule.
A ce stade de la procédure, toute résolution amiable du litige apparaît compromise.
Au regard de ces éléments, la requérante justifie d’un motif légitime pour voir ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire de la défenderesse.
Les opérations entreprises permettront d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités.
La requérante avancera les frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’expertise.
Sur les dépens de l’instance.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [C] [W], expert près la Cour d’appel de BORDEAUX avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tout sachant utile ;
3°) Examiner le véhicule de marque et type son véhicule de marque et type MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 4] ;
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné.
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres
6°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 19 décembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame [R] [X] épouse [S] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX06] - BIC [XXXXXXXXXX07], en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2 000 euros au total avant le 29 août 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Libourne comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [X] épouse [S].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie ARNOUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie ARNOUX Tiphaine DUMORTIER
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