TJ 33243, 15 mai 2025, RG 25/00017
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00017 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DOGZ
AFFAIRE : Association BALYMANI SONGS C/ [D] [Y] [J], [C] [G], [K] [N]
84A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le :
15 mai 2025
à Me VIGNAUD
Me CLAVEL
Plateforme TAMARIN
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 03 Avril 2025
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Association BALYMANI SONGS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 17
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 5
FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association BALYMANI SONGS est une association, fondée en 2022 et relevant de la loi du 1er juillet 1901, composée d’amateurs bénévoles ayant pour but de promouvoir la musique, son bureau était ainsi composé :
M. Lyonel MUNZER, Président ;M. [D] [Y] [J], Secrétaire ;M. Béatrice MUNZER, Trésorière ;M. [C] [G], Membre de la direction collégiale.Invoquant la non restitution de biens immatériels et matériels, l’association BALYMANI SONGS (ci-après l’Association), prise en la personne de son président en exercice, a assigné, par actes en date des 6 et 7 janvier 2025, M. [D] [Y] [J], M. [C] [G] et M. [K] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Libourne statuant en référé notamment aux fins d’injonctions de restituer sous astreinte.
L’association BALYMANI SONGS, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025 et soutenues à l’audience, demande, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
Condamner solidairement M. [D] [J], M. [C] [G] et M. [K] [N] à restituer à l’Association BALYMANI SONGS les codes et mots de passe des réseaux sociaux FACEBOOK, INSTAGRAM et TIKTOK, ouverts au nom de BALYMANI SONGS, permettant d’administrer et d’utiliser en tant que propriétaire ces réseaux et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner solidairement M. [D] [J], M. [C] [G] et M. [K] [N] à restituer à l’Association BALYMANI SONGS les équipements suivants :Deux spots de marque CHAUVET modèle Slim Bank Q18 et sa clé USAB acheté par M. [S] le 03 novembre 2022 suivant facture BAX MUSIC n°10293704 ;Deux spots de marque CHAUVET DJ type SLIM PAR, câbles audio 15 m et 5m, télécommande spots CHAUVET acheté par M. [S] le 07 septembre 2023 suivant facture BAX MUSIC n°11171731 ;Un sac de transport jeux de lumière acheté par M. [S] le 31 juillet 2023 suivant facture BAX MUSIC n°11074132 Un écran DJ dépliables 120x70 (4 panneaux) acheté par l’Association BALYMANI SONGS le 30 juin 2022 suivant facture France EFFECT n°028100 ; Assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Se réserver le pouvoir de liquider lesdites astreintes ;Condamner solidairement M. [D] [J], M. [C] [G] et M. [K] [N] à publier le jugement sur leur page personnelle Facebook pendant une durée de 7 jours avec mention de leur condamnation ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;Condamner solidairement M. [D] [J], M. [C] [G] et M. [K] [N] à verser à l’association BALYMANI SONGS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles ; Condamner solidairement M. [D] [J], M. [C] [G] et M. [K] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût des constats réalisés par Me [R] [V], Commissaire de Justice à [Localité 4].Elle expose que le 11 septembre 2024, le bureau de l’association s’est réuni à la demande de M. [D] [Y] [J] ; Messieurs [J] et [G] ont souhaité procéder à la dissolution de l’Association mais le président de l’Association s’y est opposé en raison de l’irrégularité de la convocation. Messieurs [J], [G] et [N] ont alors décidé de bloquer le fonctionnement de l’association de sorte que le Président a dû engager une procédure disciplinaire à l’encontre des membres concernés dès le lendemain. Le 13 septembre 2024, M. [J] a annoncé publiquement sur le compte FACEBOOK de l’Association, la démission de six adhérents de l’Association dont deux membres fondateurs et le même jour, il a également mis une publication similaire sur son compte FACEBOOK personnel, Messieurs [G] ET [N] en faisant de même. Les circonstances démontrent que les défendeurs avaient clairement l’intention de démissionner de sorte qu’ils ont perdu la qualité de membre, ainsi les demandes en restitution sont bien dirigées, étant précisé qu’ils ont signé une convention octroyant le droit à l’association d’exploiter leur image après leur départ. L’analyse de deux procès-verbaux de constat des réseaux sociaux de l’association réalisés les 12 septembre et 24 octobre 2024 ainsi que les pièces produites permettent de voir que M. [J] a bien publié la démission de six des membres de l’Association sur le compte FACEBOOK de l’association et que depuis tous les éléments constitutifs des réseaux ont disparu, hormis la publication précitée, étant précisé que seuls Messieurs [J], [G] et [N] avaient accès aux réseaux sociaux ; depuis, le président tente en vain de récupérer la main sur l’intégralité des comptes FACEBOOK, INSTAGRAM et TIKTOK. Par ailleurs, lors de leur départ, Messieurs [J], [G] et [N] ont conservé du matériel appartenant à l’Association, ainsi qu’à Mme et M. [S], matériel essentiel à la tenue des concerts. Il est enfin soutenu que le comportement des défendeurs cause un préjudice certain à l’Association en terme d’image et de respect de ses engagements.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025 et soutenues à l’audience, M. [D] [Y] [J], M. [C] [G] et M. [K] [N] demandent, sur le fondement des articles 834 et 835 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent en présence de contestations sérieuses et en l’absence d’urgence et renvoyer le requérant à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire,
Débouter purement et simplement M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,Le condamner à la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;Le condamner aux entiers dépens de l’instance.Ils exposent qu’en raison de plusieurs discordes en interne, ils ont émis le souhait de démissionner de l’association, ce qui leur a été refusé par le président qui a toutefois engagé une procédure disciplinaire pour les exclure ; le président se fonde sur les publications du 13 septembre 2024 pour considérer que les défendeurs détiennent seuls les codes d’accès des réseaux FACEBOOK, INSTAGRAM et TIKTOK ; or l’identité de l’auteur du message sur le compte FACEBOOK de l’association n’est pas déterminée ; le statut des défendeurs est incertain au regard des différentes publications, de l’utilisation de leur image après leur départ, mais aussi des statuts de l’association où ils étaient toujours considérés comme membres, par conséquent les demandes à leur encontre sont mal fondées dans la mesure où ils étaient en droit de détenir du matériel et d’avoir accès aux réseaux ; en tout état de cause les demandes se heurtent à des contestations sérieuses dans la mesure où ces réseaux sont accessibles à chacun des membres, M. [S] ayant par exemple accès au site internet et au compte YOUTUBE ; les défendeurs ont toujours acheté eux-mêmes le matériel nécessaire à leur activité, en témoigne les factures produites ; la demande de publication de la décision leur apparaît, en outre, disproportionnée et injustifiée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire retenue à l’audience du 3 avril 2025, a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’injonction de faire sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile précise en outre que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’obligation de faire et au défendeur qui s’en prévaut de prouver l’existence d’une contestation sérieuse à l’exécution de cette obligation.
Pour fonder ses demandes en injonction de faire sous astreinte, l’association BALYMANI SONGS soutient que :
M. [D] [Y] [J], M. [C] [G] et M. [K] [N] refusent de communiquer, suite à leur démission, les identifiants d’accès des comptes FACEBOOK, INSTAGRAM et TIKTOK, étant précisé qu’ils étaient les seuls à détenir ;Après la démission des défendeurs, les membres en fonction se sont réunis au siège de l’Association le 6 janvier 2025 et ce afin de procéder à la tenue de l’assemblée générale ainsi qu’au renouvellement des postes du Conseil d’Administration et du Bureau ;C’est M. [J] qui a publié sur le compte de l’association l’annonce de la démission des autres membres du bureau le 13 septembre 2024 et étonnamment les différentes publications de l’association sur les réseaux ont disparu à cette date, ce qui ne peut être une coïncidence ; ce comportement est mis en évidence par deux procès-verbaux de constat ainsi que des messages WHATSAPP qui démontrent que les défendeurs étaient les seuls à pouvoir publier et retirer des publications ;Les défendeurs sont partis en conservant du matériel appartenant à l’association qui était stocké chez eux ainsi de :Deux spots de marque CHAUVET modèle Slim Bank Q18 et sa clé USAB acheté par M. [S] le 03 novembre 2022 suivant facture BAX MUSIC n°10293704 ;Deux spots de marque CHAUVET DJ type SLIM PAR, câbles audio 15 m et 5m, télécommande spots CHAUVET acheté par M. [S] le 07 septembre 2023 suivant facture BAX MUSIC n°11171731 ;Un sac de transport jeux de lumière acheté par M. [S] le 31 juillet 2023 suivant facture BAX MUSIC n°11074132 ;Un écran DJ dépliables 120x70 (4 panneaux) acheté par l’Association BALYMANI SONGS le 30 juin 2022 suivant facture France EFFECT n°028100.
Les défendeurs communiquent des factures à leur nom ne correspondant pas au matériel sollicité ;L’association prouve que les défendeurs continuent d’utiliser pour leur activité le matériel de l’association, ainsi d’un écran DJ dépliable qui était à l’origine blanc avant que les défendeurs y collent un lycra noir.
En défense, M. [D] [Y] [J], M. [C] [G] et M. [K] [N] soulèvent d’une part que les demandes en restitution sont mal fondées dans la mesure où leur statut vis-à-vis de l’association n’est pas clairement établis. Ils affirment que s’ils ont effectivement émis le souhait de démissionner en interne, leur démission a été refusée par le président avant que ce dernier n’engage une procédure disciplinaire à leur encontre. C’est ainsi qu’ils apparaissaient toujours comme des membres au regard des statuts de l’association, de sorte qu’ils étaient en droit d’user des biens de celle-ci, ce n’est qu’à l’occasion d’un procès-verbal du 6 janvier 2025 que leur absence a été constatée pour la première.
D’autre part, M. [D] [Y] [J], M. [C] [G] et M. [K] [N] soutiennent l’existence de contestations sérieuses allant à l’encontre des demandes en restitution dès lors que :
Les réseaux sociaux sont accessibles à n’importe quel membre ;Les constats d’huissiers et les messages WHATSAPP ne permettent pas d’établir que seuls les défendeurs avaient accès aux réseaux sociaux de l’association et qu’ils sont les auteurs des faits reprochés (publications et retraits de publications) ; l’URL figurant dans le constat de commissaire de justice n’est pas identique à celui mis en avant dans le message WHATSAPP attribué à M. [J], étant précisé que les codes d’accès qui y sont donnés sont ceux du compte personnel de M. [J] et non de l’association ;S’agissant du matériel de l’association prétendument volé, ils réfutent les accusations émises à leur encontre en rappelant qu’ils ont toujours acheté le matériel nécessaire à leur activité artistique, comme en attestent les factures produites à leur noms ; le président fait référence à un écran qui aurait été subtilisé puis modifié par l’ajout d’un lycra noir comme en atteste des publication FACEBOOK alors qu’il ne s’agit pas du même écran et qu’au demeurant il n’est pas aisé d’utiliser un écran recouvert d’un lycra noir.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la réalité des droits et obligations des parties par une analyse des pièces produites.
Ainsi, au regard des pièces versées aux débats, et en particulier des procès-verbaux de constat, des captures d’écran, des statuts de l’association, des factures produites et des dires de chacune des parties, il ne peut qu’être constaté que les demandes en injonction de faire se heurtent à des contestations sérieuses. En effet, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser avec l’évidence requise en la matière, l’identité de la personne qui avait accès aux différents réseaux sociaux de l’association, qui a publié et a fortiori qui aurait retiré les publications en cause ou encore qui détiendrait le matériel prétendument volé, étant précisé qu’il doit être résolu en amont la question de la qualité de membre ou non des défendeurs au moment de la réalisation des faits reprochés afin de déterminer s’ils étaient ou non en droit de publier ou retrier des publications sur les comptes de l’association ou de détenir du matériel lui appartenant. Ainsi, le juge des référés ne saurait faire droit aux demandes de l’association BALYMANI SONGS en se fondant sur les arguments avancés par la demanderesse et les pièces produites qui ne permettent nullement de caractériser la réalité des droits et obligations de chacun.
Dans ces circonstances et au regard des contestations sérieuses qui s’élèvent, il n’y a pas lieu à référé. Les demandes tendant à faire injonction aux défendeurs seront dès lors rejetées.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association BALYMANI SONGS, partie perdante, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, M. [D] [Y] [J], M. [C] [G] et M. [K] [N] sollicitent la condamnation de M. [S] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier n’étant pas partie à la présente procédure, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
Chaque partie conservera dès lors la charge de ses frais irrépétibles.
Sur la médiation
Au regard de la nature du litige, qui concerne en réalité des membres d’une association auparavant unis par des liens d’amitié, et de l’absence de tentative de conciliation avant la saisine du juge pour tenter de le résoudre à l’amiable, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide conjointement décidée sans engager les frais d’une nouvelle procédure judiciaire au fond.
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, leur enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qu'il désigne.
Le médiateur informe les parties sur l’objectif et le déroulement d'une mesure de médiation.
Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l’association U.M.E.D.C.A.B. pour informer gratuitement les parties sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation dès le versement de la provision directement entre ses mains.
La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la provision, dont il avisera immédiatement le greffe par mail à l’adresse suivante : [Courriel 5]
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse concernant les demandes d’injonction de faire former par l’association BALYMANI SONGS ; DIT en conséquence n’y avoir lieu à référé et DEBOUTE l’association BALYMANI SONGS de ses demandes d’injonction ; Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association U.M.E.D.C.A.B. qui les informera gratuitement sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, DIT que l’association U.M.E.D.C.A.B. informera le greffe du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse structurelle suivante [Courriel 5], INVITE les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties, DIT que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail), DIT que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence, DIT que le médiateur informera l’Association U.M.E.D.C.A.B. et le greffe par message électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], - de la mise en œuvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information, - de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à l’association U.M.E.D.C.A.B. et à la juridiction, à la même adresse électronique au service (centralisateur) dans les 24 heures, - ou de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation, DIT que la mission d’information du médiateur prendra fin le 11 juillet 2025 ; ORDONNE une médiation à compter de cette date en cas d’accord des parties à la médiation ainsi proposée, DESIGNE pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation, DIT que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai, FIXE à 1500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à parts égales sauf meilleur accord entre les parties, dans le délai de un mois à compter de la décision ordonnant la médiation par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 100 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties, DIT que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, au tribunal, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération, DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur, DIT que le médiateur informera la juridiction par l’intermédiaire du service centralisateur du déroulement et de l’issue de la médiation, CONDAMNE l’association BALYMANI SONGS aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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