TJ 26362, 31 juill. 2025, RG 24/01695
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 31 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01695 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFCS
AFFAIRE : [V] / [P]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Stephanie MADFAI-GALLINA
Me Sophie TURPAIN
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [I] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001614 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à 55% numéro 2024-005326 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 11 Octobre 2024 et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [I] [V]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
et
Monsieur [E] [P]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 28 Mai 2024,
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [I] [V] épouse [P] et Monsieur [E] [P] aux dépens pour moitié chacun lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
ACCORDE à Maître Stéphanie MADFAÏ-GALLINA, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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