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CA Paris, 1 août 2025, RG 25/04157


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Date
01/08/2025
Numéro
25/04157
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
688d9d04a7cb93066e44398e

Texte de la décision

5,221 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04157 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXPU

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2025, à 10h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [D] [N]

né le 03 mai 1990 à [Localité 2], de nationalité camerounaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

Informé le 31 juillet 2025 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

M. PREFET DE POLICE

Informé le 31 juillet 2025 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [P] [E] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 29 juillet 2025 jusqu'au 24 aout 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2025, à 17h52, par M. [D] [P] [E] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.

En l'espèce, s'agissant des moyens soutenus dans la déclaration d'appel, l'interessé soutient, en tout premier lieu, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

Cependant, ce faisant, il ne développe aucune critique pertinente de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a notamment retenu qu'il représentait une menace pour l'ordre public, alors qu'il n'est pas discuté qu'il a déjà été condamné.

S'agissant des arguments relatifs à son éat de santé et au caractère disproportionné de la décision attaquée, aucune élément ne permet de les retenir : en effet, les documents médicaux versés n'attestent nullement d'une quelconque incompatibilité avec sa rétention et la mesure critiquée apparaît tout à fait proportionnée pour permettre d'organiser son éloignement au regard de sa situation administrative.

Pour le reste, l'intéressé n'apporte aucune critique juridiquement fondée à l'encontre des motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 01 août 2025 à 11h05.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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