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CA Douai, 30 juill. 2025, RG 25/01335


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Date
30/07/2025
Numéro
25/01335
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
688d9d8ba7cb93066e443a0a

Texte de la décision

6,521 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01335 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKGA

N° de Minute : 1338

Ordonnance du mercredi 30 juillet 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [F]

né le 30 Août 1994 à [Localité 1] - GEORGIE

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [Z] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 30 juillet 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 30 juillet 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 juillet 2025 à 11 h 00 notifiée à M. [X] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2025 à 14 h 28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 25 juillet 2025, M. le Préfet de l'Oise a ordonné le placement de M. [X] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête en date du 28 juillet 2025 reçue le même jour à 14h31, l'autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 29 juillet 2025 rendue à 11h, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [F] pour une durée de vingt six jours.

Par déclaration du 29 juillet 2025 réceptionnée à 14h28, M. [X] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant le moyen tenant à l'absence de diligence de l'administration, soutenu à l'audience en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

M. [X] [F] a été entendu en ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l'article L742-1 du ceseda, le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Par ailleurs, l'article L741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement néecssaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

M. [X] [F] étant en possession de son passeport et la délivrance d'un bon de voyage ayant été sollicitée par l'administration le 26 juillet 2025, il apparaît que c'est par une juste appréciation des critères légaux de l'article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 30 juillet 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [Z]

Le greffier

N° RG 25/01335 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKGA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1338 DU 30 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [X] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [F] le mercredi 30 juillet 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 30 juillet 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 30 juillet 2025

N° RG 25/01335 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKGA

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