CA Bourges, 29 juill. 2025, RG 25/00606
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Texte de la décision
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
EXPÉDITION
- SCP [G] AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 29 JUILLET 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 29 JUILLET 2025
PRONONÇANT LA CADUCITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° RG 25/00606 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX2U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 15 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.I. KARAFRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
N° SIRET : 394 910 004
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/06/2025
II - S.A.S. VICTORIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
N° SIRET : 428 720 049
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉE
29 JUILLET 2025
p.2
Nous, R. PERINETTI, Conseiller le plus ancien en l'absence du Président empêché, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
S.C.I. KARAFRANCE a fait appel le 16 juin 2025 d'une décision du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 15 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 906-2 du code de procédure civile dispose 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le Président de la Chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai de vingt jours à compter de l'avis de fixation à bref délai adressé par le Greffe pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ' ; qu'en l'espèce, l'avis de fixation a été envoyé à Me [E] [G] représentant les intérêts de la S.C.I. KARAFRANCE le 16 juin 2025 mais qu'aucune signification n'a été adressée à l'intimé défaillant dans le délai de vingt jours ;
Qu'en conséquence, le Président de Chambre ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de la S.C.I. KARAFRANCE ;
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 16 juin 2025 par la S.C.I. KARAFRANCE, inscrite au rôle sous le n° RG 25/00606 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX2U et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;
Condamnons la S.C.I. KARAFRANCE aux dépens
Le Greffier, P/Le Président de chambre,
V. SERGEANT R. PERINETTI
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