TJ 93008, 4 août 2025, RG 25/06956
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 25/06956 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RSQ
MINUTE: 25/1461
Nous, Michaël MARTINEZ,magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [S]
né le 11 Octobre 2000
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 2] DE VILLE-EVRARD
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 2] DE VILLE-EVRARD
Le 25 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 2] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [S].
Depuis cette date, Monsieur [G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 2] DE VILLE-EVRARD.
Le 30 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S].
Le 01 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 2] DE VILLE-EVRARD a envoyé un courrier par mail en date du 01 août 2025, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [G] [S] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;
Attendu que la saisine de Monsieur le directeur de L’[Localité 2] DE VILLE-EVRARD est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de L’[Localité 2] DE VILLE-EVRARD en date du 30 Juillet 2025 concernant Monsieur [G] [S].
Fait, jugé et signé à [Localité 1], le04 Août 2025
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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