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TJ 93008, 31 juill. 2025, RG 25/03662


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Date
31/07/2025
Numéro
25/03662
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
6890f5327f819a118aa239b1

Texte de la décision

14,523 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/03662 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25EO

Minute : 25/00335

S.A. CREDIPAR
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0029

C/

Monsieur [P] [M]

Copie exécutoire :
Maître Charles-Hubert OLIVIER

Copie certifiée conforme :
Monsieur [P] [M]

Le 31 Juillet 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Juillet 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 7 janvier 2021, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [P] [M] un prêt n°100P8670214/1 d’un montant de 14 942,81 € affecté à l'acquisition d'un véhicule et remboursable par 72 mensualités de 240,24 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,94 %.

Les fonds ont été débloqués le 30 janvier 2021.

Par lettre recommandée en date du 19 juillet 2024, la société CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [P] [M] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
- condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 11 588,77 €, dont celle de 708,04 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 18 février 2025 ;
- condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 20 mai 2025, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société CREDIPAR, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [P] [M] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, le contrat de crédit stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du crédit, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ainsi qu’une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû. Cette clause, qui se borne à reprendre les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation de sorte qu’elle ne saurait être déclarée abusive, fait référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Or, la société CREDIPAR justifie qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée à Monsieur [P] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, lui laissant un délai de 8 jours pour s’acquitter de la somme de 873,25 €.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L’article R. 312-10 du code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8, laquelle se traduit par l'occupation d'un espace vertical de 3 centimètres pour 10 lignes. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l'espèce, la société CREDIPAR ne produit qu’une copie du contrat de crédit, laquelle est, en tout état de cause, rédigée en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps 8.
Dans ces conditions, la société CREDIPAR, qui ne justifie pas s’être conformée aux exigences de l’article R.312-10 du code de la consommation, sera intégralement déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [N] [O]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

Dans ces conditions, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 14 942,81 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société CREDIPAR, soit la somme de 6 235,59 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 8 707,22 €, arrêtée au 18 février 2025 (soit 14 942,81 € – 6 235,59 €).

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [P] [M] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur la situation financière du défendeur, ce dernier sera également condamné au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°100P8670214/1 en date du 7 janvier 2021, signé entre la société CREDIPAR, d’une part, et Monsieur [P] [M] , d’autre part ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°100P8670214/1 en date du 7 janvier 2021, signé entre la société CREDIPAR et Monsieur [P] [M] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 8 707,22 € arrêtée au 18 février 2025 au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société CREDIPAR du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge,

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/03662 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25EO

DÉCISION EN DATE DU : 31 Juillet 2025

AFFAIRE :

S.A. CREDIPAR
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0029

C/

Monsieur [P] [M]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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