TJ 59350, 9 juill. 2025, RG 25/05091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 09 Juillet 2025
N° chambre : Chambre 01
N° RG 25/05091 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM3F
DEMANDEURS :
Mme Madame [R] [E] épouse [D],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
Mme Madame [M] [E] épouse [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
M. Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
M. Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS :
Mme [Z] [L] épouse [K],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Tarecq PARMENTIER CHEBARO, avocat au barreau de BETHUNE
Mme Madame [S] [E] épouse [F],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
M. Monsieur [Y] [E],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
M. Monsieur [A] [E],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Nous, Marie TERRIER, Présidente de la première chambre civile, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 15 Avril 2025,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance notifiées par le conseil des demandeurs au réseau privé virtuel des avocats en date du 07 juillet 2025,
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement, notifiées par le conseil de Mme [Z] [L] épouse [K], en date du 07 juillet 2025,
Vu l’absence de conclusions au fond des autres défendeurs non constitués dans le cadre de la présente instance,
Vu l’audience d’orientation en date du 09 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, vu l’acquiescement au désistement notifié par le conseil de Mme [Z] [L] épouse [K], par voie de conclusions, et en l’absence de conclusions au fond des autres défendeurs non constitués dans le cadre de la présente instance, il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance , et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application de l’exception prévue à l’article 399 du Code de procédure civile, conformément à leur demande commune, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Présidente de la première chambre civile, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance de Mme Madame [R] [E] épouse [D], Mme Madame [M] [E] épouse [X], M. Monsieur [T] [E], Monsieur [G] [E] vis-à-vis de Mme [Z] [L] épouse [K], Mme Madame [S] [E] épouse [F], M. Monsieur [Y] [E], M. Monsieur [A] [E], est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/05091 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés dans le cadre du présent litige.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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