TJ 13055, 20 mai 2025, RG 23/00839
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01468 du 20 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00839 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GO2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
née le 31 Mars 1984 à [Localité 10] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [L]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/00839
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mars 2023, Mme [Y] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la notification de pénalité financière du 8 mars 2023 de la [6] d’un montant de 5 400 € .
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience au fond du 18 mars 2025.
Mme [Y] [S], non comparante à l’audience, a écrit au Tribunal par courriel du 6 mars 2025 pour se désister de son recours à l’encontre de la décision de la [5].
La [6], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, expose le bien-fondé de la pénalité financière et sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5 400 € .
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Compte tenu du désistement de Mme [Y] [S], il convient de constater qu’elle ne maintient pas son action et sa contestation de la pénalité financière, de sorte qu’elle acquiesce au paiement de la somme de 5 400 € .
Les dépens sont à la charge de la débitrice, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la renonciation à son recours et l’acquiescement de Mme [Y] [S] à la pénalité financière de la [6] notifiée le 8 mars 2023 ;
Condamne en conséquence Mme [Y] [S] à payer à la [6] la somme de 5 400 € de ce chef ;
Condamne Mme [Y] [S] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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