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TJ 13055, 20 mai 2025, RG 20/02921


Vérifier : TJ 13055, 20 mai 2025, RG 20/02921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
20/02921
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6890fb0d7f819a118aa2703c

Texte de la décision

9,553 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 25/01423 du 20 Mai 2025

Numéro de recours : N° RG 20/02921 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YEVC

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant

c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Appelé en la cause :
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/02921

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 23 novembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation des conclusions d’un rapport d’expertise médicale technique concernant M. [T] [U] reconnaissant l’existence d’une rechute en date du 17 janvier 2020 de l’accident du travail dont a été victime l’assuré le 3 août 2007.

Par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale clinique confiée au Dr [W] [S] avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [T] [U] a été victime le 3 août 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020.

Le 25 avril 2024, le Dr [W] [S] a adressé au Tribunal un rapport de carence en indiquant, qu’après convocation par lettre recommandée non réclamée par l’assuré, M. [T] [U] ne s’est pas présenté à son cabinet pour la réalisation de l’expertise clinique.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2025.

En demande, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces avec la même mission que celle confiée au Dr [X] [V] et contestée par elle, et de réserver ses autres demandes à l’issue des conclusions de l’expertise à intervenir.

A l'appui de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que l’examen de M. [T] [U] par l’expert relève un état de santé strictement identique à celui constaté en avril 2019 lors de l’examen de consolidation de sorte que la rechute ne saurait être caractérisée.

M. [T] [U], cité par exploit de commissaire de justice délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la CPAM pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS

L'ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’ancien article L. 141-2 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1 précité, il s’impose à l’intéressé comme à la Caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Aux termes de l’ancien article R. 142-17-1 II, dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le Tribunal au vu du rapport de la première expertise et au vu des observations des parties.

Le Tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R. 142-16 et définit sa mission.

L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le Tribunal en décide autrement, l’expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport de la première expertise et des pièces communiquées par le Service médical ou le cas échéant par l’assuré, décider qu’il n’y a lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.

L’expert adresse son rapport au greffe du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.

Le greffe du Tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré.

En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait grief à l’expert d’avoir reconnu un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 3 août 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020.

Elle soutient également que l’examen réalisé par l’expert fait ressortir un état de santé strictement identique à celui constaté en avril 2019 par le Service médical au moment de la consolidation de sorte que l’aggravation de l’état de santé de l’assuré n’a pas été caractérisée par l’expert.

Le Tribunal constate qu’il ressort des pièces versées aux débats que le premier certificat médical de rechute établi le 17 janvier 2020 par le Dr [Y] [P], médecin généraliste, mentionne une « arthroscopie ménisque gauche le 12 mars 2020 » .

Un second certificat médical daté du même jour portant la mention « annule et remplace le précédent » établi par le Dr [R] [D], médecin généraliste, mentionne, pour sa partie lisible, une « gonarthrose gauche bi- compartimentale » .

A l’examen de l’assuré, l’expert relève que « M. [U] allègue des douleurs du compartiment interne du genou gauche après une demi-heure de marche avec recrudescence nocturne des douleurs après effort » .

Dans ses conclusions, l’expert retient que M. [T] [U] « présente actuellement des signes de gonarthrose bi-compartimentale confirmée par le Dr [O] au vu des résultats de l’arthroscanner du 10/02/2020 » .

Force est de constater que l’expert n’a pas consigné les motifs lui permettant de retenir un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la gonarthrose de M. [T] [U], pathologie dégénérative, et l’accident de travail du 3 août 2017.

A fortiori, les conclusions de l’expert ne sont pas de nature à éclairer le Tribunal sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé de M. [T] [U] tel que résultant de l’accident du travail litigieux et consolidé au mois d’avril 2019.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que subsiste un litige d’ordre médical.

En conséquence, le Tribunal ordonnera la réalisation d’une seconde expertise médicale technique.

M. [T] [U] n’ayant déféré à la convocation adressée par le Médecin expert désigné par jugement du 27 février 2024.

Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Vu le jugement n° 24/01002 du 27 février 2024 rendu par la présente juridiction ;
Vu le rapport de carence du Dr [W] [S] du 25 avril 2024 ;

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

AVANT-DIRE DROIT :

ORDONNE une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le docteur [W] [S], domicilié [Adresse 5] avec pour mission de :
- entendre les parties en leurs observations,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
- dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [T] [U] a été victime le 3 août 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020 ;
- dans l’affirmative, dire si les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020 constitue un fait pathologique nouveau à savoir l’aggravation de la lésion initiale depuis sa consolidation ;

DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la présente décision ;

DIT que le greffe du Tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à M. [T] [U] ou son médecin traitant ;

DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

RESERVE les autres demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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