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TJ 35238, 31 juill. 2025, RG 23/01253


Vérifier : TJ 35238, 31 juill. 2025, RG 23/01253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
23/01253
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6890fd667f819a118aa2859b

Texte de la décision

6,394 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 31 Juillet 2025

AFFAIRE N° RG 23/01253 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXX3

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[7]

C/

[F] [U]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La [7] (ci-après « la [9] ») a versé, par erreur, des indemnités journalières de paternité pour la période du 17 au 27 mars 2021 à M. [F] [U], né le 28 mars 1996, alors qu’elles étaient censées revenir à son homonyme, M. [F] [U], né le 21 novembre 1987.

L’erreur a pu être découverte après que ce dernier a informé la caisse de la nécessité de changer le compte bancaire de versement, indiquant que le compte enregistré sur le site [5] ne lui appartenait pas.

Le 20 septembre 2021, la [9] a alors notifié à M. [U] – né en 1996 – un indu d’un montant de 689,67 euros, puis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2021. En l’absence de règlement de l’indu et de contestation de la mise en demeure auprès de la présente juridiction, une contrainte lui a été délivrée le 3 février 2022 pour la somme de 689,67 euros.

Par requête reçue au greffe le 21 février 2022, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à cette contrainte.

L'affaire a été radiée par jugement du 11 avril 2023 puis a été réinscrite au rôle à la demande de la [9]. Les parties ayant été régulièrement convoquée, elle a été appelée à l'audience du 16 mai 2025.

A cette audience, la [10], dispensée de comparaître, demande, au tribunal de confirmer la contrainte et de condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 689,97 euros.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la procédure de contrainte a été respectée. Sur le fond, elle estime que l’indu est justifié, s’agissant d’un versement par erreur..

M. [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forme

Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

En l’espèce, la contrainte litigieuse a été adressée au requérant le 3 février 2022, soit plus d’un mois après la mise en demeure du 1er avril 2021.

La notification de la contrainte précise sa référence, son montant, ainsi que le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

La contrainte contestée est donc régulière en la forme

Sur le fond

Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du code civil que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

En l’espèce, M. [U] ne conteste pas avoir reçu à tort le versement d’indemnités journalières pour paternité, mais soutient, dans son opposition, que l’erreur ne lui est pas imputable et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.

Ces éléments et la bonne foi du requérant ne remettent cependant pas en cause le caractère indu de la somme ainsi reçu, dont la [9] est bien fondée à solliciter le remboursement.

Il convient, par conséquent, de valider la contrainte et de condamner M. [U] à verser la somme de 689,97 euros à la [9].

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient également de le condamner aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Valide la contrainte délivrée le 3 février 2022 à M. [F] [U] pour une somme de 689,97 euros,

Condamne M. [F] [U] à verser cette somme à la [8],

Condamne M. [F] [U] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.

La Greffière Le Président

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