TJ 35238, 31 juill. 2025, RG 23/00565
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00565 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNMH
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 avril 2025, puis prorogé au 13 juin 25, 27 juin 25, 11 juillet 25 et rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] a été engagé par la société [5] à compter du 4 octobre 2021 en qualité de conducteur routier.
Suivant déclaration sans réserve de l’employeur du 8 octobre 2021, M. [B] a été victime, le 7 octobre 2021 d’un accident du travail donnant lieu à une luxation de l’épaule médicalement constatée par un certificat médical initial daté du 7 octobre 2021. L’accident était ainsi décrit par l’employeur : « Selon les dires du salarié, il était en train de livrer des carcasses avec chariot à viande ».
Suivant décision notifiée le 21 octobre 2021, les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 décembre 2022, la société [5], contestant la durée des arrêts de travail, a formé un recours auprès de la commission médicale de recours amiable et celle-ci a rendu, le 31 mars 2023, un avis tendant à confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail de M. [B] à son accident du travail du 7 octobre 2021.
Par requête déposée au greffe le 31 mai 2023, la société [5] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 à la suite de laquelle, pour des raisons inhérentes à la juridiction, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, la société [5], dispensée de comparaître en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’est reportée à ses conclusions écrites, contestant l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge – postérieurement au 1er février 2022 – de l’accident de M. [B] au titre de la législation professionnelle. Elle sollicite, à titre subsidiaire, une expertise médicale avant dire droit afin de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec les lésions initiales.
Elle soutient que la date de consolidation ne peut pas être fixée postérieurement au 1er février 2022, date d’une opération chirurgicale subie par le salarié pour la mise en place d’une butée. Elle ajoute que cette chirurgie n’est pas imputable à l’accident du travail mais à l’état antérieur du salarié. Subsidiairement, elle soutient qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, ce qui justifie selon elle que soit ordonnée une expertise judiciaire.
En réplique, la [9] demande au tribunal de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] pour la période du 7 octobre 2021 jusqu’à la date de consolidation avec séquelles fixée au 9 septembre 2022, à son accident du travail survenu le 7 octobre 2021 et de déclarer l’indemnisation de ces soins et arrêts opposable à la société [5]. Elle conclut, par ailleurs, au rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire.
La caisse fait valoir que l’argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité de ceux-ci à l’accident. Elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 29 avril 2025, prorogée au 31 juillet 2025, où la présente décision a été mise à disposition des parties, au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Lorsqu'en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la [6] produit une attestation de paiement des indemnités journalières, confirmant que, dans le cadre de l'accident du travail du 7 octobre 2021, M. [B] a reçu des prestations en espèces de manière ininterrompue jusqu’au 9 septembre 2022.
La présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du 7 octobre 2021 s’étend donc jusqu’au 9 septembre 2022, sans que la caisse n’ait besoin de verser aux débats la copie des certificats médicaux de prolongation prescrivant les arrêts de travail.
La société [5] produit un mémoire médical du docteur [K] [U], en date du 31 mai 2023, qui conclut de façon péremptoire à l’absence de complication particulière et estime que la chirurgie subie par le salarié le 1er février 2022 n’était pas imputable à l’accident du travail lequel aurait dû conduire à la reprise du
travail trois ou quatre mois après la chirurgie. Cette analyse repose cependant uniquement sur des considérations d’ordre général, relatives notamment à une fiche conseil et recommandation du service d’orthopédie du [8] [Localité 10] et sans lien avec la situation réelle de l’assuré et l’éventuel état antérieur aggravé par l’accident.
La demanderesse n'apporte donc la preuve d'une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
L’existence d’un état antérieur connu, décompensé par l’accident, ne suffit pas non plus à justifier l’organisation d’une expertise. Il n'y a donc pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La société [5] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Lui déclare opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail dont M. [B] a été victime le 7 octobre 2021 jusqu’à la date de consolidation du 9 septembre 2022,
Condamne la société [5] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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