TJ 35238, 31 juill. 2025, RG 23/00562
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00562 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNLW
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me Fabrice SOUFFIR avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [U], suicvant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, loirs des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025, 13 juin 2025, 27 juin 2025, 11 juillet 2025, puis rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Z] a été engagée par la société [5] à compter du 1er février 2020 en qualité d'agente de service. Suivant déclaration de l’employeur du 3 octobre 2022, Mme [Z] a été victime, le 2 octobre 2022 d’un accident du travail ainsi décrit : « alors qu’elle intervenait à l’accueil des urgences, la salariée, traitée pour des problèmes de tension, aurait ressenti une altercation de son état de santé ». Le certificat médical initial daté du 2 octobre 2022 décrivait les incidences en ces termes : « poussée d'HTA sévère symptomatique + angor ».
Suivant décision notifiée le 17 janvier 2023, les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er mars 2023, la société [5] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable mais, le 3 avril 2023, celle-ci a rendu un avis tendant à confirmer la décision contestée.
Par requête déposée au greffe le 2 juin 2023, la société [5] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024, à la suite de laquelle, pour des raisons inhérentes à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, la société [5] a soutenu oralement ses conclusions écrites, demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 2 octobre 2022 subi par Mme [Z].
À l’appui de sa demande, la requérante fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’absence de preuve de la matérialité de l’accident du 2 octobre 2022 et l’absence de causalité entre les faits déclarés et le travail de Mme [Z].
En réplique, la CPAM de la Drôme demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes, de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 3 avril 2023 et de déclarer opposable à la société [5] toutes les conséquences afférentes à l’accident de travail de Mme [Z] survenu le 2 octobre 2022.
La caisse soutient que l’accident étant présumé imputable au travail en raison de ses circonstances, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère pour renverser la présomption, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 29 avril 2025, prorogée au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve qu’un accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour pouvoir invoquer la présomption d’imputabilité, puis à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, en dépit de l’absence de chute ou de perte de connaissance, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] a subi un malaise sur le lieu et le temps de son travail, donnant lieu à son admission immédiate aux urgences. La société [5] précise, par ailleurs, au sein du questionnaire que lui a adressé la CPAM, que la salariée « est rentrée chez elle avec son mari car n’était pas en état de conduire ». Ces éléments permettent non seulement d’établir le caractère soudain de l’évènement, mais également le fait qu’il est survenu sur le lieu et le temps de son travail. Il appartient donc à l’employeur qui entend écarter la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de démontrer que celui-ci a été causé par une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce point, la société [5] soutient que le malaise de Mme [Z] n’était qu’un symptôme ou la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant du travail de la salariée, en l’occurrence son hypertension artérielle, pour laquelle Mme [Z] prenait un traitement médical régulier. Pour autant, cette seule information est largement insuffisante pour prouver que le travail n’a joué strictement aucun rôle dans la survenance du malaise.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité présentée par la société requérante.
La société [5], succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Lui déclare opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont Mme [B] [Z] a été victime le 2 octobre 2022,
Condamne la société [5] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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