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TJ 78646, 1 août 2025, RG 24/00870


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Date
01/08/2025
Numéro
24/00870
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6890ffbd7f819a118aa29c99

Texte de la décision

5,117 caractères

Pôle social - N° RG 24/00870 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEP2

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [L] [O]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025

N° RG 24/00870 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEP2

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [J] [T], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social - N° RG 24/00870 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEP2

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

M. [L] [O] a été placé en arrêt maladie ordinaire par certificat médical initial établi le 28 août 2023 par le docteur [X] [K].

Par lettre recommandée en ligne déposée le 03 juin 2024 et reçue le 10 juin 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester l’absence de versement d’indemnités journalières par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse).

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 juin 2025.

À cette date, M. [O], comparant en personne, sollicite le paiement des indemnités journalières au titre de sa maladie ordinaire (dépression).

Au soutien de sa demande, il précise qu’il ne conteste pas la date de consolidation fixée au 17 mars 2023 de son état de santé à la suite de sa maladie professionnelle. Il expose que des indemnités journalières pour sa maladie ordinaire ont été versées à son employeur, subrogé, puis ont été réclamées par la caisse.

En défense, la caisse, représentée par son mandataire, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours à défaut de recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du tribunal. Elle fait valoir que M. [O] ne justifie pas d’une décision de la caisse ni d’un recours déposé auprès de la commission de recours amiable.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

En l’espèce, M. [O] précise à l’audience qu’il ne conteste pas la date de consolidation de son état de santé à la suite de sa maladie professionnelle mais qu’il sollicite le paiement d’indemnités journalières pour sa maladie “ordinaire” du 28 août 2023 qui ont été versées à son employeur subrogé mais réclamées par la suite par la caisse.

Cependant, l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dispose : “ Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes des dispositions de l’article R.142-4 du même code : “ Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme”.

Il résulte des textes susvisés que pour pouvoir valablement contester devant tout Tribunal judiciaire la décision d’une caisse, le demandeur doit avoir saisi au préalable la commission de recours amiable.

Or, M. [O] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire pour le versement des indemnités journalières relatives à sa maladie ordinaire du 28 août 2023.

Ainsi, en ne justifiant pas avoir effectué un recours administratif préalable obligatoire en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire, M. [O] sera déclaré irrecevable en son action.

Sur les frais du procès :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [O], succombant à l’instance, conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable le recours formé par M. [L] [O], à défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable de la caisse ;

DIT que le demandeur conservera la charge de ses dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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