TJ 94028, 9 juin 2025, RG 23/01410
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Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01410 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 23/01410 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYZ2
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire à Me LASSERI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1946
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [P], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [I] [F], assesseure du collège salarié
Mme [W] [T], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2022, la société [5] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident du 3 novembre 2022 survenu au préjudice de Monsieur [E] [M], exerçant en qualité d’opérateur logistique, dans les circonstances suivantes : « Préparation – mise à quai des palettes. Lors de la préparation d’une palette, le salarié aurait ressenti une douleur à la main droite qui serait due à la répétitivité des mouvements ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « contusion poignet D».
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui, après instruction, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à l’employeur le 7 juin 2023.
Par courrier du 3 août 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 8 décembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et renvoyée à l’audience du 10 avril 2025 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.
La société [5], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 3 novembre 2022. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre, avant dire-droit, d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une consultation sur pièces afin de déterminer si les lésions constatées sur le certificat médical initial sont d’origine traumatique et peuvent être imputables à un accident qui serait survenu le 3 novembre 2022 ou si elles sont le résultat d’un mécanisme progressif relevant de la maladie, et de déterminer l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident. Elle demande enfin au tribunal, en tout état de cause, de condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [5] de toutes ses demandes, de confirmer l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident et des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident, et de condamner la société [5] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [5] soutient que la matérialité d’un fait accidentel survenu le 3 novembre 2022 n’est pas établie. Elle relève que le salarié n’a décrit aucun fait accidentel précis et qu’aucun témoin n’a pu confirmer ses allégations. En s’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin-conseil, elle estime que les douleurs décrites ne répondent pas à la définition d’une lésion et ne semblent pas avoir une origine traumatique mais s’apparentent davantage à une maladie d’apparition progressive. Elle relève à cet égard que le salarié lui-même a décrit, non un fait accidentel précis, mais des mouvements répétitifs effectués depuis 2009 dans le cadre de son activité.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d'imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. En l'absence de témoins, il appartient à la caisse de rechercher un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S'agissant d'une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu'il conteste l'imputation au travail de l'accident survenu, d'établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à la caisse d’établir la matérialité de l’accident et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident d’apporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l’employeur le 4 novembre 2022 que la veille à 16h00, lors de la préparation d’une palette, Monsieur [M] a ressenti une douleur à la main droite.
Au sein du questionnaire assuré, le salarié a décrit les circonstances de l’accident en indiquant : « Sur une palette il y a des box (cartons) de « choco bon » qu’il faut dispatcher sur les quais. En voulant soulever le dernier box (carton) j’ai entendu un bruit de mon poignet. Je n’arrivais pas à soulever le box (carton) et à ce moment-là j’ai vu que mon poignet a gonflé ».
Un fait accidentel est bien décrit par le salarié, à savoir se blesser au poignet en soulevant un carton, qui est cohérent avec les missions qui lui sont dévolues dans le cadre de l'exercice de son activité de préparateur de commandes au sein de la société [5].
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les « gestes répétitifs » décrits par le salarié sont ceux effectués le jour-même de l’accident puisque Monsieur [M] indique que c’est en soulevant le dernier carton de la palette que la douleur est apparue. Il précise d’ailleurs que le 3 novembre 2022, il travaillait depuis 13h30 et que l’accident est survenu à 16h20.
La société [5] a eu connaissance du fait accidentel le jour même à 16h30, soit trente minutes après sa survenance.
La lésion rapportée consistant en une contusion du poignet droit a en outre été constatée par certificat médical établi dès le lendemain.
L’accident décrit est donc survenu pendant les horaires de travail du salarié et dans le cadre de ses fonctions. La lésion décrite a été médicalement constatée dès le lendemain et est cohérente avec le mécanisme accidentel tel que décrit par le salarié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 3 novembre 2022 repose sur des éléments objectifs, précis et concordants.
Dans la mesure où cet accident est survenu au temps et au lieu du travail, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d'imputabilité s'agissant de la décision initiale de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et de prise en charge des soins et arrêts prescrits à ce titre.
L’avis médico-légal du Docteur [Z], qui reprend à tort l’hypothèse soutenue par l’employeur d’une apparition lente et progressive de la lésion depuis plusieurs années en lien avec une possible pathologie inflammatoire chronique nullement démontrée, ne constitue donc pas un commencement de preuve suffisant d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et pouvant justifier le recours à une expertise médicale.
Il n’y a pas lieu de pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 3 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée et opposable à l'employeur.
La société [5], qui succombe, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Déboute la société [5] de toutes ses demandes ;
- Dit que la décision du 7 juin 2023 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 3 novembre 2022 au préjudice de Monsieur [E] [M], est opposable à la société [5] ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société [5] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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