TJ 77284, 20 juin 2025, RG 21/00095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 20 juin 2025
Affaire :N° RG 21/00095 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCERA
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BERIOU
1 CCC à Me de la MARZELLE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jeremie BERIOU, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSES
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Aymeric DE LA MARZELLE, avocat au barreau de PARIS,
non comparante, non représentée
[6]
[Localité 4]
représentée Madame [T] [V] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER,
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 7 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juin 2019, M. [B] [L], exerçant les fonctions de dépanneur-remorqueur au sein de la société [14], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l`a transmis à la [7] (ci-après la Caisse). A l'appui de sa demande de prise en charge, il a également adressé, à la Caisse, un certificat médical initial, daté du 29 mai 2019, mentionnant : « harcèlement dépression angoisse troubles du sommeil ».
La Caisse a procédé à l'instruction du dossier au titre d’une maladie hors tableau et a diligenté une enquête administrative.
Le médecin conseil près la Caisse ayant évalué le taux d’incapacité permanente prévisible à un taux supérieur ou égal à 25%, celle-ci a transmis le dossier de M. [L] au [8] ([9]) d’Ile-de-France aux fins d’établir s’il existe un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par 1’assuré et son activité professionnelle.
Le 11 mai 2020, le [11] a émis un avis favorable en expliquant que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l 'apparition de syndromes anxiodépressifs. L'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l 'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29/05/2019 ».
Le 27 mai 2020, la Caisse a informé M. [L] que le caractère professionnel de sa pathologie « hors tableau », médicalement constatée pour la première fois le 07 octobre 2018, était reconnu.
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé, au 29 septembre 2020, la date de consolidation des lésions consécutives à cette maladie professionnelle et a évalué les séquelles persistantes, à cette date, à un taux d’incapacité permanente (IP) de 5% en raison de : « séquelles indemnisables d'un syndrome anxiodépressif en lien avec des difficultés professionnelles, d’évolution favorable, ne nécessitant plus de suivi ni de traitement, mais avec persistance de légers troubles de la concentration et de signes anxieux en situation de stress ››.
Par courrier daté du 23, juin 2020, M. [L] a avisé la Caisse de sa décision de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle du 07 octobre 2018.
Le 28 décembre 2020, la Caisse a avisé M. [L] de l’échec de la procédure de conciliation engagée auprès de son employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable.
Suivant requête formée le 02 mars 2021, M. [L], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à son employeur et à la Caisse.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être appelée à l’audience du 9 janvier 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 13 mars 2023. Le tribunal a notamment :
Ordonné la saisine du [10] afin qu’il dorme son avis sur l’existence d`un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [L] au sein de [14] ;Réservé les dépens.
Le 08 février 2024, le [10] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif suivant : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, les arguments rapportés relatifs notamment aux modifications organisationnelles à compter de 2017 ainsi que de la charge de travail particulièrement liée à l 'astreinte, permettent de retenir un lien direct et essentiel. Les éléments rapportés à l 'appui du recours ne permettent pas de remettre en cause ce lien. A noter que l'IP définitive est totalement indépendante de l 'analyse permettant l 'établissement de la reconnaissance. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l 'affection présentée et le travail habituel de la victime ».
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2024.
Par un jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal a notamment :
Débouté la société [14] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulier le 2nd avis du [9] pour défaut de motivation ;Dit que la maladie déclarée par M. [B] [L] est d’origine professionnelle ;Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [L] est due à la faute inexcusable de la société [14], son employeur ;Ordonné à la [5] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [B] [L], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [E] [J], avec pour mission de :l°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère
ou non à la famille) a été nécessaire gant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l`autonomie (frais d`aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
6°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistants au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime :
-dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ;
-en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
-préciser le barème utilisé.
Rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [B] [L] de la maladie du 29 mai 2019 a été fixée par la [6] à la date du 29 septembre 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;Débouté M. [B] [L] de sa demande de provision ;Dit que la [6] versera directement à M. [B] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;Rappelé que le taux opposable à la société [14] est le taux initialement alloué et notifié de 5% ;Reservé les dépens ;Condamné la société [14] à verser à M. [B] [L] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société [14] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’expert a rendu son rapport le 24 décembre 2024
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
À l’audience, M. [L] et la Caisse étaient représentés et la société [14] avait demandé une dispense de comparution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courriel du 3 avril 2025, la société [14] a informé le tribunal qu’elle avait interjeté appel le 25 octobre 2024 contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 9 septembre 2024 et demandait l’annulation de la convocation à l’audience du 7 avril 2025 venant après expertise, ce qui s’analyse en droit comme une demande de sursis à statuer.
À l’audience, M. [L] a confirmé que la société [14] avait régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du mystère de [Localité 13] le 9 septembre 2024 et que cette affaire était actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 15] et qu’ainsi elle ne s’opposait pas à une demande de sursis à statuer.
La caisse a également indiqué qu’elle ne s’opposait pas à une demande de sursis à statuer.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 20 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [14].
Sur la demande de sursis à statuer
Au terme de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile dispose le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, par un jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal a notamment :
-Débouté la société [14] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulier le 2nd avis du [9] pour défaut de motivation ;
-Dit que la maladie déclarée par M. [B] [L] est d’origine professionnelle ;
-Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [L] est due à la faute inexcusable de la société [14], son employeur ;
-Ordonné à la [5] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
-Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
-Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [B] [L], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [E] [J], avec pour mission de fixer les préjudices.
L’expert a rendu son rapport le 24 décembre 2024.
Toutefois la société [14] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2024 contestant ainsi la reconnaissance de la faute inexcusable dans le jugement pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 9 septembre 2024.
Il en résulte qu’avant de chiffrer les préjudices subis par M. [L] et de condamner la caisse à faire l’avance de l’indemnisation puis de lui permettre de se retourner contre la société [14], il importe d’obtenir une décision définitive sur la reconnaissance de la faute inexcusable par la cour d’appel de [Localité 15].
Dès lors la suite du présent litige, à savoir l’évaluation et l’indemnisation des préjudices subis par M. [L] du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dépend de la solution qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 15] dans le cadre de l’instance en appel contre le jugement du 9 septembre 2024.
En conséquence, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans le cadre de l’instance en appel contre le jugement du pôle social tribunal judiciaire de Meaux du 9 septembre 2024.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de de la décision de la cour d’appel de Paris dans le cadre de l’instance en appel contre le jugement du pôle social tribunal judiciaire de Meaux du 9 septembre 2024 ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
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