TJ 77284, 2 août 2025, RG 25/03015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 1]
Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer
Ordonnance du 02 Août 2025
Dossier N° RG 25/03015
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de XXX, greffier ;
Vu les articles L. 742-1 à L.742-5 et L.743-1 à L.743-25 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 juillet 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 3] faisant obligation à M. [U] [D] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 JUILLET 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] à l’encontre de M. [U] [D] [F], notifiée à l’intéressé le 29 juillet 2025 à 20h14 ;
Vu le recours de M. [U] [D] [F] daté du 01 Août 2025, reçu et enregistré le 1er août 2025 à 12h04 au greffe du tribunal, tendant à contester le placement en rétention administrative pris par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] de :
Monsieur [U] [D] [F], né le 22 Août 1970 à [Localité 2], de nationalité Péruvienne
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] datée du 02 août 2025, reçue et enregistrée le 1er août 2025 à 16h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de Monsieur [U] [D] [F]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] enregistrée sous le N° RG 25/03017 et celle introduite par le recours de M. [U] [D] [F] enregistré sous le N° RG 25/03015;
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Attendu que l’administration nous informe que l’étranger a été libéré et n’est donc plus retenu dans des locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire ;
Que dans ces circonstances, puisque la rétention administrative de l'intéressé a pris fin avant même qu’il ne comparaisse devant le magistrat du siège saisi d’un recours tendant à contester le placement en rétention administrative, l’instance devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [D] [F] enregistré sous le N° RG 25/03015 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] enregistrée sous le N° RG 25/03017 ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le recours présenté par M. [U] [D] [F] tendant à contester le placement en rétention administrative pris par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3];
ORDONNONS la notification de la présente décision, par tout moyen, au préfet concerné.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Août 2025 à 13 h 50
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Notifications :
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise le 02 août 2025 par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception à :
- Cra2, pour information
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 août 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE
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