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TJ 35288, 7 juill. 2025, RG 25/00097


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Date
07/07/2025
Numéro
25/00097
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
689110d87f819a118aa2e881

Texte de la décision

3,916 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00097 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DVUU

Décision du 07 Juillet 2025

Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [C] né le 25 Mai 1965 à RENNES (35000), demeurant [Adresse 3] comparant, assisté de Me Karine HELOUVRY, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 04 Juillet 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 07 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 04 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;

Attendu que par décision du 28 juin 2025, Monsieur [I] [C] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 04 juillet 2025, par le Docteur [W], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [I] [C] est nécessaire, en ce que le patient souffre de trouble bipolaire, admis pour décompensation maniaque ; que la pensée reste diffluente, avec ludisme et côq à l’âne ; qu’il n’y a pas de prise de conscience franche de la décompensation en cours, avec rationalisation dans le discours ; que les éléments de persécution envers son épouse sont difficilement abordables, mais toujours source d’instabilité lors de l’entretien ; que l’adhésion aux soins et au traitement est trés précaire ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [I] [C] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en raison de l’évolution positive de son client, en lien avec une adhésion au traitement ; qu’il précise que l’arrêt du traitement était en lien avec une rupture de stock du traitement administré, sans volonté de cesser le suivi ; que son client a conscience de la nécessité de poursuivre les soins ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [I] [C] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [C] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [C] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

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