TJ 35288, 31 juill. 2025, RG 25/00120
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00120 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DV54
Décision du 31 Juillet 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [Y] (sous mesure de curatelle) né le 16 Août 1963 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant [Adresse 1] non-comparant, représenté par Me Vincent LEBOUCHER , avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 28 Juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission, au curateur et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 31 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 29 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 23 juillet 2025, Monsieur [J] [Y] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 28 juillet 2025 par le Docteur [C], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [J] [Y] est nécessaire, en ce que le patient présente un état de décompensation psychotique aiguë dans le cadre d'une schizophrénie paranoïde connue ; qu’il persiste une imprévisibilité comportementale ; que le patient ne critique pas les troubles passés, reste envahi par un délire actif et n'est pas en mesure de consentir aux soins ; que la poursuite des soins sous contrainte demeure indispensable afin de permettre l’ajustement thérapeutique et de prévenir une rechute comportementale.
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [J] [Y] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [Y] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [Y] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier (FF) La Vice-Présidente
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