TJ 35288, 1 août 2025, RG 25/00125
Vérifier : TJ 35288, 1 août 2025, RG 25/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CABINET DU VICE-PRESIDENT ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
RG 25/00122
N° Portalis DBYD-W-B7J-DV6G
Décision du 1er Août 2025
Nous, Mme GEFFROY , Vice-Présidente, assistée de Mme SEIGNOUX, FF Greffier,
Vu les articles L 3222-5-1 et R 3211-31 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [S] née le 7 mars 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1];
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 31 Juillet 2025, en vue du maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 1er août 2025, favorable au maintien de la mesure d’isolement en cours ;
Vu les observations écrites de Me LEBOUCHER en date du 1er août 2025,
Par décision du 12 juin 2025, Madame [V] [S] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète.
Par décision du 24 juillet 2025, elle a été placée sous le régime de l’isolement.
Le maintien de la mesure d’isolement a été prononcé par ordonnance du 28 juillet 2025. Le Directeur de l’établissement nous a saisi au fin de renouvellement de la mesure d’isolement;
Il résulte, cependant, des pièces de la procédure que la mesure d’isolement a été levée le 1er août 2025 à 9 heures sur décision du médecin psychiatre .Dès lors, il y a lieu de constater la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [V] [S] et de déclarer la présente requête sans objet;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente,
Vu la requête en date du 31 Juillet 2025
Vu la levée de la mesure d’isolement en date du 1er août 2025 de Madame [V] [S],
CONSTATONS que la requête est devenue sans objet.
DISONS n’y avoir lieu à statuer.
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
La Vice-Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.