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TJ 35288, 24 juill. 2025, RG 25/00113


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00113
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
689110db7f819a118aa2e8c2

Texte de la décision

3,738 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00113 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DV2W
Décision du 24 Juillet 2025

Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [U] née le 29 Juin 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Marie CANTEGRIT avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 22 Juillet 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 24 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 22 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 15 juillet 2025, Madame [C] [U] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 22 juillet par le Docteur [M], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [C] [U] est nécessaire, en ce que la patiente est prise en charge en soins sous le mode de la contrainte dans un contexte de tentative de suicide ; que rapidement les idées suicidaires sont mises à distance; qu’elle se déclare euthymique tout en évoquant vivre difficilement la solitude et pouvant brutalement se sentir en difficulté avec des idées suicidaires obsédantes ; qu’elle se projette dans l’avenir ; que le traitement reste important et les proches n’ont pas encore été rencontrés ; que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins se construisant progressivement, un temps d’observation clinique reste nécessaire ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [C] [U] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [C] [U] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [U] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [U] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier (FF) La Vice-Présidente

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