TJ 35288, 28 juill. 2025, RG 25/00117
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00117 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DV47
Décision du 28 Juillet 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [S] née le 30 Novembre 1995 à SAINT-MALO (35400), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Vincent LEBOUCHER, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 25 Juillet 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 28 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 25 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 19 juillet 2025, Madame [B] [S] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 25 juillet 2025 par le Docteur [H], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [B] [S] est nécessaire, en ce que Mme [S] est prise en charge en soins sous le mode de la contrainte dans un contexte de refus de soin associé à une anorexie mentale et une pancréatite aiguë sévère dans un contexte de syndrome de re-nutrition inapproprié ; que la conscience des troubles alimentaires reste partielle ; que le pronostic vital n'est plus engagé à ce jour ; que les soins somatiques restent nécessaires en milieu hospitalier ; que l'adhésion aux soins sous une forme hospitalière est très précaire ; qu’un suivi spécialisé doit être organisé ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [B] [S] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente ; qu’il sollicite la mainlevée de la mesure en lien avec un entourage soutenant et une volonté de suivi des soins à l’extérieur ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [B] [S] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [S] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [S] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier (FF) La Vice-Présidente
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