TJ 57463, 24 juill. 2025, RG 25/01048
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Texte de la décision
DOSSIER : N°N° RG 25/01048 / CTX PROTECTION SOCIALE
Minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
POLE SOCIAL
[Adresse 3] [Localité 8]
Tél. : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE :
FIVA
DEMANDEUR A LA REPRISE D INSTANCE
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
ANGDM
Service AT/MP de Freyming-Merlebach
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 14]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président de la formation de jugement : Carole PAUTREL
Greffier : Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
SANS AUDIENCE ET SANS DEBATS
EXPEDITIONS:
à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
Me Sabrina BONHOMME
Me Cathy NOLL
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ANGDM
CPAM,
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement en date du 23 Mai 2025, opposant le FIVA subrogé dans les droits de M. [C] [L] à l’agent judiciaire de l’état (mis hors de cause dans ce jugement) et à l’ANGDM, en présence de la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée au greffe le 19 Juin 2025 sous le N° RG 25/1048, formée par le conseil du FIVA;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties, il convient, l’ordonnance contenant effectivement l’erreur matérielle dénoncée, de faire droit à la demande de rectification dans les termes du dispositif ci-après.
En l'espèce il ressort des motifs du jugement que le tribunal a ordonné : “la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [L] pour la période ante mortem dans les conditions fixées prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale” ;
Ainsi, le dispositif prévoit que la succession de la victime percevra une majoration de son indemnité en capital alors qu’il doit lui être allouée une majoration de la rente ante mortem, compte tenu du taux d’incapacité permanente fixé à 10%;
C’est dès lors par une erreur purement matérielle que le tribunal a ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [L] pour la période ante mortem dans les conditions fixées prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; au lieu de la majoration maximale de la rente servie à Monsieur [L] pour la période ante mortem dans les conditions fixées prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale;
En conséquence et, en l’absence de toute contestation élevée par les autres parties, il convient de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS :
Le Président de la formation de jugement , statuant sans débats, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RECTIFIONS l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif du jugement rendu le 23 mai 2025
dans la procédure RG n°24/551 en ce sens qu’il doit être ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [L] pour la période ante mortem dans les conditions fixées prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale;
En conséquence,
DISONS que la disposition figurant au dispositif de ce jugement, rédigée comme suit « ORDONNE la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [L] pour la période ante mortem dans les conditions fixées prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale » doit être remplacée par la disposition suivante : «ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [L] pour la période ante mortem dans les conditions fixées prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale » ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du et sera notifiée comme ce jugement.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 24 Juillet 2025 par carole PAUTREL, assisté de Monsieur VAN PETEGEM, Greffier.
Le Greffier Le Président,
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