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TJ 57463, 24 juill. 2025, RG 23/01689


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Date
24/07/2025
Numéro
23/01689
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68911d0b7f819a118aa31cde

Texte de la décision

9,907 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01689
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025

DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 09 Novembre 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
de nationalité Française
comparant en personne

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [W],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Monsieur [Y] [X]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant requête adressée en courrier recommandé au greffe le 14 décembre 2023, Monsieur [Y] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande de reconnaissance de son invalidité à 30 %.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [Y] [X], comparant en personne, sollicite une reconnaissance du taux de 30 % d'invalidité suite aux comptes-rendus médicaux faisant état d'une aggravation de sa situation médicale et au regard du jugement rendu le 02 novembre 2007 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg ayant reconnu son invalidité totale et définitive. Il entend par là-même contester le montant de l'allocation différentielle qui lui est attribuée.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [W] muni d'un pouvoir à cet effet, demande que le tribunal déclare Monsieur [Y] [X] irrecevable en ses demandes, celui-ci n'ayant formé directement auprès de la Caisse de demande de réévaluation de son taux d'invalidité.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [Y] [X]

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En outre suivant l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l'espèce, il ressort des éléments de procédure, des pièces produites aux débats par Monsieur [Y] [X] et de ses explications livrées à l'audience que celui-ci entend solliciter une réévaluation de sa situation d'invalidité et une revalorisation de l'allocation différentielle d'invalidité qu'il perçoit dans le cadre de ses droits à la retraite.

Il résulte ainsi des éléments communiqués par le requérant que suite à un accident vasculaire cérébral survenu le 25 février 2002, Monsieur [Y] [X] a bénéficié d'une pension d'invalidité égale à 50 % de son revenu annuel moyen de base pendant une période de 3 ans ramenée à 30 % à compter du 01 juin 2005.

Suite au refus de l'organisme social de lui allouer une pension d'invalidité à la suite de l'aggravation de son état de santé par décision du 31 mars 2006, Monsieur [Y] [X] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité qui, par jugement du 02 novembre 2007, a reconnu son invalidité totale et définitive.

Dans les suites de cette décision, Monsieur [Y] [X] s'est vu allouer une pension d'invalidité jusqu'à l'attribution de sa pension de vieillesse en remplacement de la pension d'invalidité à compter du 01 avril 2012.

Le Régime Social des Indépendants (RSI) dans le cadre du versement de sa pension de retraite personnelle lui a attribué une allocation différentielle d'invalidité d'un montant mensuel de 102,15 euros brut, montant contesté devant la Commission de recours amiable, qui par décision du 10 septembre 2012, a confirmé ce montant.

Monsieur [Y] [X] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle qui, par jugement du 17 décembre 2014, a rejeté sa contestation, décision confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Metz en date du 29 septembre 2016.

Monsieur [Y] [X] a de nouveau contesté le montant de l'allocation différentielle ainsi accordée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui, par un jugement du 17 janvier 2020, a déclaré irrecevable son recours en raison de l'autorité de la chose jugée découlant du jugement du 17 décembre 2014 et de l'arrêt du 29 septembre 2016 précédemment rendus.

Dans le cadre du présent litige, interrogé par le Greffe au cours de l'instruction de la procédure sur la décision qu'il souhaitait contester à l'appui de son recours formé le 14 décembre 2023, Monsieur [Y] [X] a indiqué par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2024 qu'il entendait contester la motivation de la décision de la Commission de recours amiable du RSI en date du 10 septembre 2012, ce qu'il confirme à l'audience.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que non seulement Monsieur [Y] [X], préalablement à son recours du 14 décembre 2023 formé devant la présente juridiction, n'a pas saisi directement la Caisse d'une demande de réévaluation de sa situation d'invalidité et du montant de l'allocation différentielle d'invalidité ayant pu donner lieu le cas échéant à une décision de rejet à l'encontre de laquelle il aurait appartenu au requérant de former un recours administratif préalable auprès de la CRA, mais également ses demandes dans le cadre du présent contentieux se heurtent à nouveau à l'autorité de la chose jugée au regard de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de METZ le 29 septembre 2016 ayant statué définitivement sur le montant de l'allocation différentielle d'invalidité accordée par le RSI.

Les demandes ainsi formées par Monsieur [Y] [X] au titre de son recours initié devant la présente juridiction le 14 décembre 2023 seront dès lors déclarées irrecevables.

Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Monsieur [Y] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevables le recours et les demandes subséquentes formés par Monsieur [Y] [X] auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ au titre de sa requête introductive d'instance adressée au greffe le 14 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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