TJ 57463, 24 juill. 2025, RG 23/01061
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01061
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [D]
née le 03 Décembre 1990 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
de nationalité Française
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par M. [M],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Madame [R] [D]
[10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 juillet 2022 la [9] a notifié à Madame [R] [D] un refus d'indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 07 décembre 2021 au 03 janvier 2022 au motif que son avis d'arrêt de travail est parvenu à la Caisse après la fin de la période prescrite.
Madame [R] [D] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable ([11]) qui, par décision du 20 juillet 2023 notifiée par courrier daté du 25 juillet 2023, a déclaré irrecevable son recours.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 11 août 2023, Madame [R] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 14 août 2023 et après renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Madame [R] [D], comparante en personne, conteste la décision de refus de la Caisse de versement des indemnités journalières, déclarant avoir transmis l'avis d'arrêt de travail dans les délais directement dans la boite aux lettres de la Caisse. Elle s'en rapporte s'agissant du non-respect du délai de saisine de la [11].
La [9], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [M] muni d'un pouvoir à cet effet développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 10 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [R] [D].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que Madame [R] [D] a saisi la [11] en vue de contester sa décision du 29 juillet 2022 au-delà du délai de 2 mois imparti rendant dans ces conditions irrecevables tant son recours administratif formé devant la [11] que son recours contentieux à l'encontre de la décision de la [11] formé devant la présente juridiction.
Sur le fond, la Caisse indique avoir réceptionné l'avis d'arrêt de travail de Madame [R] [D] pour la période du 07 décembre 2021 au 03 janvier 2022 que le 27 juillet 2022, soit après la date de prescription de repos rendant dans ces conditions impossible son contrôle.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, si la Caisse entend se prévaloir de l'irrecevabilité du recours contentieux formé par Madame [R] [D] au motif que le recours formé préalablement devant la [11] est également irrecevable pour avoir été formé au-delà des deux mois prévus par les textes précités à compter de la notification de la décision contestée du 29 juillet 2022, il appartient en tout état de cause à celle-ci qui oppose cette fin de non-recevoir de justifier de la date à laquelle la requérante a été rendue destinataire de cette décision de refus de paiement des indemnités journalières en date du 29 juillet 2022.
Or, la Caisse ne verse aucun élément permettant de justifier, comme le mentionne la [11] dans sa décision, que Madame [R] [D] a réceptionné la décision contestée du 29 juillet 2022 au plus tard le 05 août 2022.
A défaut d'une telle démonstration, il ne saurait dans ces conditions être considéré que la saisine de la [11] est irrecevable.
En outre, la décision contestée de la [11] a été rendue le 20 juillet 2023 et notifiée par courrier daté du 25 juillet 2023.
Madame [R] [D] a formé son recours contentieux le 11 août 2023, soit dans le délai de deux mois prévus par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Madame [R] [D] sera déclaré recevable.
Sur l'indemnisation de l'arrêt de travail
Suivant l'article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Selon l'article R323-12 du code de la sécurité sociale, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »
L'article D323-2 du code de la sécurité sociale précise que « En cas d'envoi à la [8] de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. »
En application de l'article R323-12 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'assuré d'établir la remise à la Caisse de l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail permettant à celle-ci d'exercer son contrôle pendant cette période.
En l'espèce, Madame [R] [D] ne produit aucun élément justificatif permettant de démontrer qu'elle a adressé son avis d'arrêt de travail pour la période du 07 décembre 2021 au 03 janvier 2022 avant la date de fin de prescription de repos, et sans par ailleurs qu'elle ne revendique un cas de force majeur.
En conséquence la contestation formée par Madame [R] [D] sera rejetée et la décision de la Caisse en date du 29 juillet 2022 ne pourra dans ces conditions qu'être confirmée.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Madame [R] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [R] [D] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [R] [D] ;
CONFIRME la décision de la [9] du 29 juillet 2022 ayant refusé l'indemnisation de l'arrêt de travail de Madame [R] [D] pour la période du 07 décembre 2021 au 03 janvier 2022 ;
CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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