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TJ 57463, 24 juill. 2025, RG 23/01057


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Date
24/07/2025
Numéro
23/01057
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68911d107f819a118aa31d53

Texte de la décision

7,460 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01057

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 4]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :
Madame [Y] [F] veuve [M] [K]
née le 05 Avril 1955 à
[Adresse 7]
[Localité 2] ALGERIE
comparante en personne

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par M. KNOBLAUCH,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Madame [Y] [F] veuve [M] [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant requête reçue au greffe le 11 août 2023, Madame [Y] [F] veuve [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande de versement du capital décès à la suite du décès de son époux, Monsieur [K] [M] survenu le 15 juillet 2018.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [Y] [F] est non-comparante.

Elle a fait valoir par courrier reçu au greffe le 05 décembre 2024 une dispense de comparution, s'en rapportant aux termes de sa requête introductive d'instance.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [T] muni d'un pouvoir à cet effet, oppose l'irrecevabilité du recours contentieux formé par Madame [Y] [F], à défaut d'avoir été directement saisie d'une demande formée auprès de ses services par la requérante ayant donné lieu à une décision susceptible de faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès de la Commission de recours amiable.

Il sera rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Les termes de la requête introductive d'instance et les pièces jointes ayant été contradictoirement communiqués à la Caisse, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Madame [Y] [F] ne justifie à l'appui de son recours auprès de la présente juridiction d'aucune demande formée directement auprès de la Caisse en vue du versement du capital-décès au titre du décès de son conjoint, ni d'une décision de refus de la Caisse, ni d'un recours administratif préalablement formé auprès de la CRA à l'encontre d'une décision de rejet de l'organisme social.

Or, il résulte de la combinaison des textes rappelés ci-dessus qu'à défaut pour la requérant d'avoir présenté directement auprès de l'organisme social une demande tendant à bénéficier d'un capital-décès et de tout recours devant la CRA à l'encontre d'une décision de rejet prise par la Caisse, la saisine directe de la présente juridiction par Madame [Y] [F] ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Madame [Y] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [Y] [F] veuve [M] auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ et reçu au greffe le 11 août 2023 ;

CONDAMNE Madame [Y] [F] veuve [M] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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