TJ 73065, 28 juill. 2025, RG 25/00779
Vérifier : TJ 73065, 28 juill. 2025, RG 25/00779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00779 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYBN
DEMANDEURS
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5] (ROUMANIE)
Représenté par Me Bunnarith NGUON, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Mme [I] [N] épouse [U],
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], [Localité 6] (ROUMANIE) Demeurant Chez Savoie de Femme [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine PAVET, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 juin 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025 puis le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête conjointe en divorce des époux déposée le 13 mai 2025,
VU l’acte d’avocat d’acceptation du principe du divorce des époux du 25 mars 2025,
VU l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025,
DIT que le juge français est compétent et applique la loi française à l'ensemble des questions relatives au divorce et au régime matrimonial,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [U]
Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5], [Localité 6] (ROUMANIE)
Et de
Madame [H] [N]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], [Localité 6] (ROUMANIE)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 2] 2018 par devant l’Officier d’état civil de la commune du [Localité 7], [Localité 6] (ROUMANIE),
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 25 mars 2025 par Monsieur [Z] [U] et Madame [H] [N] annexée à la minute du présent jugement,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.