TJ 73065, 28 juill. 2025, RG 25/00964
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00964 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXTM
DEMANDEURS
M. [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
Mme [W] [E] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine MONTFORT-BACHELET, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Me Aurélie BON-MARDION, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 juin 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025 puis le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête conjointe en divorce des époux déposée le 27 mai 2025,
VU l’acte d’avocat d’acceptation du principe du divorce par les époux du 14 avril 2025,
VU l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en date du 14 avril 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H], [G] [R]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (AIN)
Et de
Madame [W], [J] [E] [M]
Née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (PORTUGAL)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2002 par devant l’Officier d’état civil de la commune du [Localité 8] (AIN),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 14 avril 2025, annexée à la minute du présent jugement,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les y condamne,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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