TJ 38185, 10 juill. 2025, RG 24/01467
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/01467 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFSU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [E] [T]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [C]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW ([12]), substitué par Me MANIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 décembre 2024
Convocation(s) : 13 mars 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [K] salarié de la société [13] en qualité de manœuvre, était victime d’un accident du travail le 13 octobre 2020, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6].
Un taux d'incapacité permanente partielle de 15% a été fixé par le médecin conseil à compter du 4 mai 2024 pour des : « séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite (côté dominant) consistant en : - limitation douloureuse de l’épaule droite avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90° ».
Cette décision a été notifiée le 14 mai 2024 à la société [13], qui a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 25 juin 2024, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête de son conseil reçue au greffe du tribunal le 5 décembre 2024, la société [13] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 15% par la [9] s’agissant de l’accident du travail de Monsieur [D] [K].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 mai 2025.
Dans ses dernières écritures, la société [13], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer la société [13] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions :A titre incident :Commettre tout consultant qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 15% attribué à Monsieur [D] [K] en conséquence de son accident du travail, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;Ordonner que la consultation prenne la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [8] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,Enjoindre à cette fin, à la [9] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [D] [K] justifiant ladite décision ainsi que le rapport de la [7] visé à l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale,Enjoindre à la [9] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de communiquer au Docteur [U] [F] l’entier dossier médical de Monsieur [D] [K] justifiant ladite décision, ainsi que le rapport de la [7] visé à l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale,Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [5] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,Au fond :Déclarer que les séquelles résultant de l’accident du travail de Monsieur [D] [K] justifient à l’égard de la société l’opposabilité du taux d’IPP de 5%,En tout état de cause :Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la [9] aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions du 22 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [9], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse,Débouter la société requérante de ses demandes.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la pathologie à l’épaule de Monsieur [D] [K] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 15% à compter du 4 mai 2024.
Le taux de 15% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite (côté dominant) consistant en : - limitation douloureuse de l’épaule droite avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90 ».
La société [13] conteste le taux retenu en se basant sur le rapport médical du docteur [U] [F]. Elle estime qu’il existe un état antérieur comme le conclut le praticien conseil. Elle relève la découverte 3 ans après l’accident d’une tendinopathie calcifiante qui ne peut pas bénéficier d’une présomption d’imputabilité compte tenu de sa découverte tardive et de l’absence de caractère traumatique de cette lésion. Elle note en outre qu’en l’absence d’évaluation de l’adduction et de l’absence totale d’étude du rachis alors qu’une contracture du trapèze est une douleur cervico-scapulaire et non de l’épaule, le taux retenu est critiquable. Enfin, elle note l’absence d’amyotrophie montrant l’absence de sous-utilisation du membre. Il considère qu’il résulte de ces éléments que l’atteinte fonctionnelle est en lien avec l’état antérieur, et que l’accident est responsable d’une douleur de l’épaule, ce qui justifie un taux d’IPP de 5%.
Il résulte cependant de la notification du taux d’IPP que le médecin conseil de la caisse n’a pas retenu dans ses conclusions l’existence d’un état antérieur, contrairement à ce qu’indique le docteur [F]. Il n’est pas relevé d’examen médical antérieur à l’accident susceptible de démontrer l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et le médecin conseil de l’employeur se réfère à un état révélé 3 ans après l’accident.
Les lésions apparues après l’accident du travail en date du 13 octobre 2020, et jusqu’au 4 mai 2024, date de la consolidation, sont présumées imputables à celui-ci, dès lors que la société [13] n’apporte pas la preuve contraire.
En conséquence, l’ensemble des séquelles doit être considéré comme imputable à l’accident.
Le barème, qui est seulement indicatif, est le suivant :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
Normalement, élévation latérale : 170° ;
Adduction : 20° ;
Antépulsion : 180° ;
Rétropulsion : 40° ;
Rotation interne : 80° ;
Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le rapport du docteur [F] mentionne que Monsieur [D] [K] présente des douleurs à la palpation, ainsi qu’une limitation des mouvements.
Le taux retenu correspond, pour l’épaule dominante, à une limitation légère des mouvements, sans qu’il y ait lieu nécessairement de réduire le taux lorsque la limitation ne concerne pas tous les mouvements.
Les lésions initiales ont consisté en une contracture du trapèze droit selon le certificat médical initial du 13/10/2022 et en l’absence de doléance concernant le rachis cervical, il ne saurait être reproché au médecin conseil de la [8] de ne pas avoir procédé à un examen du rachis.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le taux de 15% a été correctement évalué au regard de l’épaule dominante douloureuse de l’assuré, avec une limitation légère des mouvements.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé par les éléments versés aux débats, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise.
Par conséquent, la société requérante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombant, la société [13] sera condamnée aux dépens de l’instance.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux opposable à la société [13] concernant la maladie professionnelle du 13 octobre 2020 de Monsieur [D] [K] est de 15% ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 10] - [Adresse 11].
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