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TJ 38185, 10 juill. 2025, RG 22/00840


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Date
10/07/2025
Numéro
22/00840
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
689122337f819a118aa32d9a

Texte de la décision

8,230 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 10 juillet 2025

N° RG 22/00840 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K4CD

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [Y] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [J]

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Hervé GERBI substitué par Me HEMOUR de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
[10]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution

PROCEDURE :

Date de saisine : 27 septembre 2022
Convocation(s) : 13 mars 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025

MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 11 avril 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] [O], employé par la société [5] en qualité de chauffeur routier a été victime d’un accident du travail en date du 08/10/2018

La déclaration de l’accident du travail établi le 10/10/2018 par l’employeur faisait état des circonstances suivantes : - « Était dans le local de chargement en train de surveiller le chargement de la citerne. En enlevant la buée de la vitre, la vitre s’est fissurée et a cassé »

Le certificat médical initial établi le 08 octobre 2018 par un médecin du [7] [Localité 11] mentionnait les lésions suivantes : - « Plaie de la loge Thénar avec rupture ligament extenseur du pouce droit »

L’accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse.

L’état de santé de monsieur [I] a été déclaré consolidé à la date du 03 décembre 2021. Le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8 %, par le médecin conseil a été notifié à monsieur [I] le 16 décembre 2021.

Après étude du service des rentes, le taux d’IPP a été porté à 10 %, soit 2 % de taux socio-professionnel en raison de l’avis d’inaptitude du médecin du travail à compter du 04 décembre 2021.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [I] le 15 février 2022.

Monsieur [I] a contesté cette décision devant la Commission Médical de Recours Amiable, qui lors de sa séance du 30 juin 2022 a fixé le taux d’IPP à 15 % dont 5 % de taux socio-professionnel. La décision de la [8] a été notifiée à monsieur [I] par courrier du 05 août 2022.

Par requête du 27 septembre 2022, Monsieur [O] [I], représenté par son conseil a contesté la décision la commission médicale de recours amiable, fixant son taux global d’IPP à 15 %, devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social.

En l’absence de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2024.

Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de dire si au jour de la consolidation, soit le 03 décembre 2021, monsieur [O] [I] présentait des séquelles psychiques imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 08 octobre 2018 et dans l’affirmative, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle en résultant conformément au barème indicatif.

L’expert [V] a déposé son rapport le 23 décembre 2024 et conclut que le déficit fonctionnel permanent sur le plan psychiatrique est de 10% à la date de consolidation du 3 décembre 2021.

A l’audience du 30 mai 2025, Monsieur [I] [O] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
-fixer l’incapacité permanente partielle à 25% dont 10% au titre des séquelles physiques, 10% au titre des séquelles psychiques et 5% à titre socio professionnel,
-condamner la [9] à payer une somme de 600 euros acquittée au docteur [T] ayant assisté M. [I] durant l’examen expertal,
-condamner la [10] aux dépens de l’instance, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC

En réponse, la [6], dispensée de comparaître, demande au tribunal d’homologuer la décision de la [8] du 30 juin 2022 fixant à 15% le taux d’incapacité permanente partielle dont 10% à titre médical et 5% à titre socio professionnel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les séquelles psychiques

Le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif [13] précise, s’agissant des syndromes psychiatriques :

- «  l’étiologie traumatologique des syndromes psychiatriques est très exceptionnel . Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.

- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
- Névrose post traumatique :
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnel de l’intéressé : 20 à 40.

En l’espèce, le taux d’IPP de monsieur [I] a été porté à 15 % par la [8], en date du 30 juin 2022, soit 10 % de taux médical et 5 % de taux socio-professionnel.
Le caractère lacunaire de la décision ne permet pas de savoir qi la [9] a retenu des séquelles psychiques, alors que le médecin conseil n’en avait pas retenu.

Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du docteur [V] que dans les suites de l’accident, M. [I] a développé un sentiment de dépréciation, une certaine anxiété et une perte d’assurance se traduisant par un syndrome de troubles de l’adaptation que l’expert évalue à 10%.

Bien que l’expert ne se soit pas prononcé en référence au barème indicatif d’invalidité [13], la [9] dans ses écritures ne fait valoir aucun argument pour s’opposer à ce que ce taux soit retenu.

Dans ces conditions, les conclusions du rapport seront homologuées et le taux d’IPP de Monsieur [I] sera fixé à 25%, dont 20% sur le plan médical et 5% à titre socio professionnel attribué par la [8] et justifié par le licenciement pour inaptitude dont a fait l’objet M. [I] le 7 janvier 2022.

Succombant, la [9] sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de la nature du litige, aucune considération en commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Livre IV du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la prise en charge des honoraires d’un expert que pourrait s’adjoindre la victime.
En conséquence, cette demande sera également rejetée.

L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

HOMOLOGUE les conclusions de l’expert [V] ;

FIXE à 25% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [I] à la consolidation de l’accident du travail survenu le 8 octobre 2018 (20% à titre médical et 5% à titre socio professionnel) ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [I] de ses autres demandes ;

CONDAMNE la [10] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] - [Adresse 12].

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