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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 86194, 17 juin 2025, RG 24/00055


Vérifier : TJ 86194, 17 juin 2025, RG 24/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00055
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
6891253e7f819a118aa33573

Texte de la décision

18,921 caractères

48C 0A MINUTE : 25/00087
N° RG 24/00055 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMRD
BDF 000124002447

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 17 JUIN 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS

DEMANDEUR(S)

- Monsieur [X] [O] (Débiteur),
né le 17 Septembre 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

- Madame [W] [L] épouse [O] (Débitrice),
née le 20 Octobre 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

Notifié le

-par LRAR aux parties

-par LS à [1]

DÉFENDEUR(S)

- S.A. [2]
CHEZ [3] (Réf. 42367531729003)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non représentée

- Société [4] CHEZ [5] (Réf. 9960214838)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non représentée

- S.A. [6] (Réf. 00505-76019208908)
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non représentée

N° RG 24/00055 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMRD
- Société [3] (Réf. 42506767131100)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non représentée

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 22 janvier 2024, Madame [W] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 5 février 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable.

Selon décision du 13 mai 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 8 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 649,82 €, au taux maximum de 0 %.

Par courrier recommandé en date du 24 mai 2024, les époux [O] ont formé un recours contre cette décision, qui a été notifiée à Monsieur [X] [O] le 17 mai 2024.

Aux termes de leur courrier de contestation, les époux [O] sollicitent la diminution de la mensualité de remboursement dans la mesure où cette dernière viendra s’ajouter aux mensualités des prêts immobiliers de la SCI [7] dans laquelle ils possèdent des parts. A cet égard, ils précisent que, n’étant pas caution de la SCI, les deux crédits immobiliers de ladite SCI ne figurent pas parmi les dettes intégrées à la procédure de surendettement. Ils ajoutent enfin que la vente du bien immobilier de la SCI est toujours en cours.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, les époux [O] ont comparu en personne. Ils ont évoqué une nouvelle dette intervenue après le dépôt de leur dossier de surendettement correspondant à une somme due à [4] pour laquelle ce créancier a fait appel à [5] en vue de son recouvrement. Les débiteurs ont précisé qu’à ce titre, la somme de 1491 € vient s’ajouter à la créance de [4] d’ores et déjà intégrée à la procédure de surendettement.
Les époux [O] ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, précisant évaluer leurs ressources mensuelles à la somme de 2400 €, leurs charges fixes à la somme de 1248 € et leurs charges variables à la somme de 720 €. Ils ont proposé de verser une mensualité de 70 € en vue du remboursement de leurs dettes, indiquant ne pas proposer une somme plus conséquente afin de pouvoir pallier aux imprévus et assumer les réparations de leur véhicule.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, aucun des créanciers n’a comparu ou usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

La SA [2] CHEZ [3] a adressé un courrier afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer s’en remettre à la décision rendue, précisant que ce courrier ne saurait être interprété comme un désistement.

La société [3] a adressé un courrier afin de rappeler le montant de ses créances (450,56 € et 512,37 €).

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 juin 2025.

Au regard des éléments évoqués par les débiteurs à l’audience concernant le montant de la créance de la société [4], une demande d’observations a été adressée à ce créancier afin de l’interroger sur le montant de sa créance.

Aucune réponse n’a été apportée par le créancier au courrier qui lui a été adressé en cours de délibéré.

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, les époux [O] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la vérification de créance

Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il est constant que par l'effet de la contestation des mesures, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs sans pouvoir écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission et qu’il a la faculté de procéder à l'appel des créanciers.

Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.

En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la société [4] à la somme de 2983,88 €.

A l’audience, les époux [O] ont fait mention de l’augmentation du montant de la créance de la société [4], faisant état d’une nouvelle dette à l’égard de ce créancier d’un montant de 1491,01 € et produisant une facture datant du 17 décembre 2024 pour en justifier.

Sollicitée en cours de délibéré sur le montant de sa créance, la société [4] n’a pas répondu au courrier qui lui a été adressé par le greffe.

Il est opportun de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs et, ce faisant, d’ajuster le montant de la créance de la société [4] à la somme désormais due par les époux [O] au regard de la facture impayée du 17 décembre 2024.

Par conséquent, la créance de la société [4] sera, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixée à la somme de 4474,89 €.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

Sur la situation d'endettement des époux [O]

La commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement des débiteurs à la somme de 649,82 € après avoir relevé que leurs ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 2325 € et après avoir estimé leurs charges à la somme totale de 1331 €.

Il résulte des éléments versés aux débats que les époux [O] sont retraités et perçoivent mensuellement des ressources d’un montant total de 2450 € environ. Ils sont locataires et versent un loyer mensuel de 650 €. Au titre des charges, il y a lieu de retenir la somme de 853 € au titre du forfait de base, de 163 € au titre du forfait habitation et de 167 € au titre du forfait chauffage. En outre, au-delà des forfaits, les sommes de 98 € au titre des frais d’assurance et mutuelle et celle de 106 € au titre des impôts retenues par la commission de surendettement seront prises en considération dans le cadre de la présente évaluation de la situation financière des débiteurs. Dès lors, les charges mensuelles totales des intéressés peuvent être évaluées à la somme de 2037 €.

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 413 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 748 €.

Au regard de la vérification de créance précédemment réalisée, l’état du passif des époux [O] s’élève à la somme totale de 6484,17 €.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour les époux [O] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.

Sur les mesures de désendettement

En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l'espèce, l’évaluation de la situation financière des débiteurs permet de dégager une capacité de remboursement de 413 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des époux [O] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.

Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement des époux [O] à la somme de 300 €.

Dès lors, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 22 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du code de la consommation.

Afin de ne pas aggraver la situation financière des époux [O], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.

Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [W] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] du 13 mai 2024 ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [4] chez [5] à la somme de 4474,89 € ;

FIXE la capacité de remboursement de Madame [W] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O] à la somme de 300 € ;

ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O] en un plan de désendettement par 22 mensualités maximales de 300 € au taux de 0% à compter du 15 septembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/09/2025 au 15/11/2026
Mensualité du 15/12/2026 au 15/06/2027
Effacement
Restant dû fin
[4] / 9960214838
4 474,89 €
0,00%
298,33 €

0,00 €
[2] / 00505-76019208908
1 046,35 €
0,00%

149,48 €

0,00 €
[2] / 42367531729003
512,37 €
0,00%

73,20 €

0,00 €
[3] / 42506767131100
450,56 €
0,00%

64,37 €

0,00 €

298,33 €
287,05 €

RAPPELLE à Madame [W] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;

INTERDIT à Madame [W] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] par lettre simple.

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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