TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/00085
Vérifier : TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/00085 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDJL MINUTE : 25/00083
BDF 000323004057
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DÉMANDEUR(S)
- Madame [B] [N] (Réf. propriétaire bailleur G. 12628-132)
demeurant 4 bis route de Limoges - 86400 CIVRAY
Non comparante, ni représentée
-S.A.S. FONCIA MARMIGNON RODRIGUES
(Réf. G12658-132 propriétaire-bailleur Mme [N] [B])
dont le siège social est sis 9 rue Henri Pétonnet - BP 141 - 86004 POITIERS CEDEX
Comparante par écrit conformément aux articles 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation
DÉFENDEUR(S)
- Monsieur [Z] [W] (Débiteur)
né le 13 Décembre 1984 à LA TRINITE (MARTINIQUE)
demeurant 54 avenue de l’Europe - 86000 POITIERS
Comparant en personne
- S.A.S. CENTER PARCS FRANCE (Réf. Jourdain)
dont le siège social est sis Les Bois Francs - 27130 LES BARILS
Non représentée
- S.A. SOREGIES (Réf. C000328603)
dont le siège social est sis 78 avenue Jacques Coeur - 86068 POITIERS CEDEX 9
Non représentée
- SIP POITIERS (Réf. IR 21)
dont le siège social est sis 15 rue de Slovénie - CS 60565 - 86021 POITIERS CEDEX
Non représenté
- Société BRED COFILEASE (Réf. 0000000006300847)
dont le siège social est sis AG MARTINIQUE - Zone de la Jambette - 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE)
Non représentée
- Association ADIE SERVICE CONTENTIEUX
(Réf. RHASP466528, RHASP 513666)
dont le siège social est sis 23 rue des Ardennes - 75019 PARIS
Non représentée
- CAF DE LA MARTINIQUE (Réf. 1042649-99)
dont le siège social est sis Place d’Armes - BP 421 - 97291 LE LAMENTIN CEDEX 2
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 7 avril 2023, Monsieur [Z] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 15 mai 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Monsieur [Z] [W] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 17 juillet 2023 en précisant que la somme due à la CAF constitue une dette alimentaire, de sorte qu’elle est exclue du champ de la procédure.
Par courrier recommandé en date du 14 août 2023, Madame [B] [N], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 24 juillet 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [B] [N] expose que Monsieur [Z] [W] a cessé de s’acquitter du loyer peu de temps après la conclusion du contrat de bail et qu’il n’a jamais proposé de solution pour apurer de sa dette en dépit de la procédure judiciaire en résiliation du bail menée à son encontre. Le créancier invoque la mauvaise foi du débiteur, indiquant notamment que le logement n’a pas été remis par le locataire dans le même état que lors de la conclusion du bail.
Madame [B] [N] mentionne que le débiteur est âgé de 38 ans et qu’il travaille, de sorte que sa situation ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise, et ce d’autant qu’il vit en concubinage et partage donc ses charges. La créancière ajoute que la commission a dégagé une capacité de remboursement de 112,84 €, somme pouvant être affectée au remboursement des dettes d’un montant total de 11766,70 €.
Madame [B] [N] conclut en sollicitant qu’un échéancier de remboursement soit mis en place afin que Monsieur [Z] [W] s’acquitte de ses dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’examen de la contestation a été renvoyée à la demande de Monsieur [Z] [W] qui avait fait connaître son impossibilité de se présenter.
A l’audience de renvoi du 28 janvier 2025, Madame [B] [N] et la SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES ne se sont pas présentées ni aucun autre créancier. Monsieur [Z] [W] a comparu en personne ; il a indiqué ne pas avoir été rendu destinataire des conclusions écrites adressées par la SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES. La caducité de la contestation a été constatée.
Or, si Monsieur [Z] [W] indique ne pas avoir été rendu destinataire des conclusions de la SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES, il ressort des courriers adressés par les créanciers en amont des audiences que la SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES a, par courrier distinct de ses conclusions, justifié avoir effectivement adressé ses conclusions au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel a été retourné signé. Compte tenu de cet élément, la déclaration de caducité a été rapportée et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, Madame [B] [N] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation, afin de contester la décision d’effacement de dette rendue par la commission, sollicitant que soit reconnue la mauvaise foi du débiteur et que soit prévu un plan de désendettement.
Au soutien de ses demandes, la SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES expose être gestionnaire du bien loué par Madame [B] [N] à Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [D] du 30 août 2022 au 19 juin 2023. Le créancier mentionne avoir, après le départ des locataires du logement, procédé à l’indemnisation de Madame [B] [N] dans le cadre de son assurance garantie des loyers impayés, précisant avoir procédé à cette indemnisation selon la quittance subrogative signée le 19 août 2023 par laquelle Madame [B] [N] a déclaré la société FONCIA subrogée dans tous ses droits et actions à l’encontre des locataires. La SAS FONCIA ajoute que ladite quittance subrogative a été signifiée aux deux locataires, précisant qu’elle a été signifiée à Monsieur [Z] [W] le 30 août 2023.
La SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES invoque la mauvaise foi de Monsieur [Z] [W], lequel est entré dans le logement le 30 août 2022 et a cessé rapidement de verser le loyer sans jamais proposer de modalités de remboursement de sa dette locative, de sorte qu’une procédure judiciaire en résiliation et recouvrement de l’impayé locatif a été initiée et a donné lieu à un jugement rendu le 12 avril 2024 le condamnant à payer la somme de 3480,32 €, outre les dépens et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS FONCIA précise que la créance s’élève à la somme de 4601,12 €.
La SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES relève en outre que Monsieur [Z] [W] est âgé de 40 ans, qu’il est en mesure de travailler et donc de rembourser les sommes dont il est redevable, de sorte qu’un plan de désendettement peut être établi.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Dans le cadre de la procédure, la SA SOREGIES a adressé un courrier afin de rappeler le montant de sa créance (225,13 €). Le SIP POITIERS a adressé un courrier afin de faire état de son absence à l’audience et afin de rappeler que Monsieur [Z] [W] n’est redevable d’aucune somme à son égard.
La société BRED COFILEASE a adressé un courriel afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que Monsieur [Z] [W] est redevable de la somme de 1745,87 € au titre du compte n°132023753 et de la somme de 1343,29 € au titre du prêt personnel n°06300847.
Monsieur [Z] [W] a comparu en personne. Il n’a pas contesté avoir omis de s’acquitter du loyer relatif au logement de Madame [B] [N], précisant que son ex-compagne avait perdu son emploi, qu’il a quitté le logement dès que possible pour ne pas aggraver la dette locative, mais qu’il a omis de respecter le formalisme lors de la résiliation du bail de sorte que la dette a continué à augmenter. Il a ajouté ignorer si son ex-compagne a effectué des versements en remboursement de la dette locative mais il a indiqué qu’elle aurait également déposé un dossier de surendettement.
Monsieur [Z] [W] a fait état de versements effectués à la société BRED COFILEASE qui viennent en déduction de la somme due à ce créancier. Il s’est étonné d’être redevable d’une somme à l’égard de la SA SOREGIES, précisant ne plus se souvenir s’il a déclaré une dette à l’égard de ce créancier lors du dépôt de son dossier de surendettement. Il a évoqué avoir constitué une nouvelle dette depuis le dépôt du dossier de surendettement à l’égard d’EKIDOM, précisant avoir mis en place un échéancier en vue de la régularisation de la somme due à ce titre.
Il a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Questionné à cet égard, il a mentionné estimer à 150 € par mois sa capacité de remboursement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 juin 2025.
Ainsi qu’il y a été autorisé, Monsieur [Z] [W] a transmis en cours de délibéré des justificatifs complémentaires concernant sa situation personnelle, professionnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [B] [N] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Si la créancière n’a pas comparu aux audiences pour soutenir sa contestation, la SAS FONCIA MARMIGNON a valablement comparu en faisant usage de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation et en sollicitant que soit rendu un jugement sur le fond.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
Sur la créance de la SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES
La commission de surendettement a fixé la créance de la SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES à la somme de 4093,94 €.
La SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES soutient que Monsieur [Z] [W] est redevable de la somme de 4601,12 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [B] [N] a donné à bail un logement à Monsieur [Z] [W] et à Madame [K] [D] à compter du 30 août 2022 moyennant un loyer mensuel de 450 €, outre une provision sur charges de 152 €.
Les locataires n’ayant pas honoré plusieurs mensualités, la SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES a procédé à l’indemnisation de Madame [B] [N] dans le cadre de son assurance garantie loyers impayés selon la quittance subrogative signée le 29 août 2023 pour la somme de 2635,35 €.
Dès lors, au regard des éléments produits, la créance de la SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES ne saurait en l’état être fixée au-delà de la somme de 2635,35 €.
Si la SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES invoque le jugement rendu le 12 avril 2024 ayant condamné in solidum les locataires au paiement de la somme de 3480,32 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 sur la somme de 1669,42 € et du jugement pour le surplus, outre au paiement des dépens et de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera observé que ces sommes sont dues à Madame [B] [N] et non à la SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES, laquelle ne justifie avoir procéder à l’indemnisation de la propriétaire qu’à hauteur de 2635,35 €.
Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES à la somme de 2635,35 €.
Sur la créance de la société BRED COFILEASE
La commission de surendettement a fixé la créance de la société BRED COFILEASE à la somme de 3811 € au titre de la créance n°06300847.
Dans le cadre de la procédure, la société BRED COFILEASE a adressé un courriel aux fins d’indiquer que Monsieur [Z] [W] est redevable de la somme de 1343,29 € au titre d’un prêt personnel impayé n° 06300847 et de la somme de 1745,87 € au titre du solde débiteur du compte n° 132023753.
Concernant la créance n°06300847, Monsieur [Z] [W] a confirmé avoir effectué des versements à la société BRED COFILEASE venant diminuer le montant restant dû à ce titre.
S’agissant de la créance n°132023753, force est de constater que la société BRED COFILEASE, créancier à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, ne fournit aucun justificatif confirmant que Monsieur [Z] [W] serait redevable d’une somme au titre du solde débiteur d’un compte.
Par conséquent, la créance n°06300847 sera, pour les besoins de la procédure de surendettement fixé à la somme de 1343,29 € et il sera précisé qu’il n’y a pas lieu d’ajouter la créance n°132023753 à la procédure de surendettement.
Sur la créance de la SA SOREGIES
La commission de surendettement a fixé la créance de la SA SOREGIES à la somme de 225,13 €.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [W] a indiqué ignorer s’il a déclaré une somme dont il serait redevable à l’égard de la SA SOREGIES.
Il sera observé que dans le cadre de la déclaration de surendettement, Monsieur [Z] [W] a effectivement déclaré être redevable de la somme de 225,13 € à l’égard de la SA SOREGIES, celle-ci ayant confirmé que l’intéressé demeure redevable de cette somme, et aucun élément ne démontrant qu’un paiement serait intervenu et aurait modifié la somme due à l’égard de ce créancier.
Par conséquent, la créance de la SA SOREGIES sera maintenue à la somme de 225,13 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'article L741-4 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article L741-5 prévoit qu'avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [Z] [W]
En l'espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de Monsieur [Z] [W] comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que l’intéressé vit en concubinage, que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme totale de 1835 ,84 € et que ses charges mensuelles sont d’un montant total de 1723 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [Z] [W] travaille dans le cadre d’un CDD depuis le début de l’année 2025, l’intéressé ayant précisé avoir la perspective de signer un CDI. Le débiteur a perçu les sommes de 1342 € en janvier 2025, 2268 € en février 2025 et 2000 € en mars 2025, de sorte que ses ressources peuvent être évaluées à la somme mensuelle de 1870 € environ.
Quant aux charges, Monsieur [Z] [W] vit seul et s’acquitte d’un loyer mensuel de 503 €. Il est père de trois enfants pour lesquels il est tenu de verser une contribution d’un montant total de 319 €. L’intéressé s’est vu accorder un droit de visite et d’hébergement pour l’un de ses trois enfants selon des modalités restreintes. Au regard de ces éléments, les charges du débiteur peuvent être évaluées à la somme de 676 € au titre du forfait de base, 145 € au titre du forfait habitation et 147 € au titre du forfait chauffage. Dès lors, les charges mensuelles du débiteur peuvent être évaluées à la somme totale de 1790 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 80 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 238 €.
Compte tenu de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Monsieur [Z] [W] peut être évaluée à la somme totale de 7840,40 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Monsieur [Z] [W] est caractérisée.
Sur la bonne foi de Monsieur [Z] [W]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, il sera observé que la SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES invoque la mauvaise foi de Monsieur [Z] [W] sans fournir d’élément susceptible de la démontrer. En tout état de cause, la mauvaise foi du débiteur ne saurait résulter du seul fait qu’il ait cessé de s’acquitter du loyer mensuel en ce que cet élément est à lui seul insuffisant à démontrer l’élément intentionnel de la mauvaise foi qui suppose l’intention de tromper les créanciers.
Sur les mesures de désendettement
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, l’évaluation de la situation financière de Monsieur [Z] [W] a permis de dégager une capacité de remboursement qui exclut le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Et ce, d’autant qu’à l’audience, le débiteur a confirmé être en mesure de verser une somme en remboursement de ses dettes. Questionné sur la somme qu’il considère pouvoir être raisonnablement fixée, l’intéressé a évalué à 150 € la somme pouvant être affectée au remboursement de ses dettes.
Par ailleurs, il sera observé que si Monsieur [Z] [W] travaille actuellement en CDD, il a évoqué la perspective de signer un CDI. Il en résulte que la situation professionnelle du débiteur est en voie de stabilisation. A cet égard, il sera observé que Monsieur [Z] [W] effectue des heures supplémentaires qui améliore sa situation financière et rendent d’autant plus envisageable le remboursement de tout ou partie des sommes dont il est redevable.
En outre, il importe de relever que si Monsieur [Z] [W] est actuellement tenu au versement d’une contribution pour ses trois enfants, deux d’entre eux sont majeurs et auront donc à court ou moyen terme la possibilité de s’assumer financièrement, de sorte que le débiteur ne sera plus tenu au versement d’une contribution et verra ses charges mensuelles diminuer.
Enfin, à l’audience, Monsieur [Z] [W] a évoqué une nouvelle dette à l’égard de son bailleur, pour laquelle il a mis en œuvre un échéancier de remboursement, élément venant confirmer que ses ressources mensuelles lui permettent de dégager une capacité de remboursement susceptible d’être affectée au remboursement de ses dettes.
Dès lors, au regard de ces éléments, la situation de Monsieur [Z] [W] ne saurait être considérée comme étant irrémédiablement compromise. En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier de Monsieur [Z] [W] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l'article L741-6 du code de la consommation.
Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE la contestation de Madame [B] [N] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 17 juillet 2023 au bénéfice de Monsieur [Z] [W] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAS FONCIA MARMIGNON RODRIGUES à la somme de 2635,35 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société BRED COFILEASE n°06300847 à la somme de 1343,29 € ;
DIT n’y avoir lieu d’ajouter la créance de la société BRED COFILEASE n°132023753 à la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [W] ;
MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA SOREGIES à la somme de 225,13 € ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Z] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Z] [W] à la commission de surendettement de la Vienne pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.