Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée source api

TJ 86194, 17 juin 2025, RG 24/00011


Vérifier : TJ 86194, 17 juin 2025, RG 24/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00011
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
6891253f7f819a118aa3358c

Texte de la décision

21,063 caractères

48C 0A MINUTE : 25/00088
N° RG 24/00011 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIPM
BDF 000123042747

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 17 JUIN 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Sylvie DOLLE

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOISITION
Monsieur Damien LEYMONIS

DEMANDEUR(S)

- Madame [H] [F] (Débitrice),
née le 08 Octobre 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR(S)

- [1] (Réf. CA 21 7247/64-CV)

Notifié le

-par LRAR aux parties

-par LS à Banque de France
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [A] [Y], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial

- [2]
(Réf. 0137741)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non représentée

- [3] CHEZ [4] (Réf. 514562892/V022067342)
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non représentée

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 AVRIL 2025

N° RG 24/00011 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIPM
EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 3 octobre 2023, Madame [H] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 9 octobre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.

Selon décision du 21 décembre 2023, la commission a imposé une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée maximum de 18 mois au taux de 0 % afin de permettre le retour à l’emploi de la débitrice.

Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2024, Madame [H] [F] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 2 janvier 2024.

Aux termes de son courrier, Madame [H] [F] expose contester le montant de la créance d’EKIDOM, indiquant qu’elle a cessé de percevoir l’APL à compter du mois de janvier 2021 et que la perception du rappel de la somme à laquelle elle peut prétendre au titre de l’APL permettrait une diminution conséquente de la créance du bailleur social et un apurement rapide de la somme due. Elle précise s’acquitter régulièrement de son loyer et d’une somme supplémentaire afin d’alléger le montant de sa dette à l’égard d’EKIDOM.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [H] [F] n’a pas comparu ni personne pour la représenter.

[1] a comparu, valablement représenté, et a demandé que soit rendu un jugement sur le fond, sollicitant qu’il soit mis fin à la procédure de surendettement pour permettre la mise en œuvre d’un accord amiable de règlement avec la débitrice. Le créancier a aussi sollicité une actualisation du montant de sa créance, précisant que cette dernière a diminué tel qu’il en résulte du décompte actualisé produit. Le bailleur social a confirmé que Madame [H] [F] s’acquitte régulièrement de son loyer et verse en outre une somme supplémentaire pour apurer la dette locative. Le créancier a évoqué les derniers éléments connus concernant la situation personnelle, professionnelle et financière de la débitrice, indiquant notamment qu’en 2022/2023, l’intéressée percevait 810 € au titre de l’ARE.

Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, Madame [H] [F], qui est à l’initiative de la contestation intentée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement, n’a pas comparu à l’audience sans justifier d’un motif légitime. Pour autant, [1], créancier, a sollicité que soit rendu un jugement sur le fond, de sorte qu’il y a lieu d’examiner la contestation de la débitrice, de statuer sur la créance litigieuse et les modalités du plan de désendettement.

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Madame [H] [F] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la vérification de créance

Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.

Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.

En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance d’[1] à la somme de 9699,05 €. Madame [H] [F] a contesté la créance d’[1] et le créancier a confirmé à l’audience que la somme due par la débitrice a diminué compte tenu de versements régulièrement effectués par l’intéressée.

Le créancier verse aux débats l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS le 1er décembre 2023 ayant notamment :
condamné Madame [H] [F] au paiement d’une provision de 6150,73 € à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 20 décembre 2022, incluant l’indemnité d’occupation de décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;condamné Madame [H] [F] à compter de l’échéance du mois de janvier 2023 et jusqu’à libération des lieux au paiement d’une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer alors en cours (498,77 €), outre la provision mensuelle sur charges (192,99 €) à régulariser ;condamné Madame [H] [F] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier verse également aux débats un décompte actualisé du montant de sa créance dont il résulte que la somme restant due est de 8641,71 €.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance d’[1] à la somme de 8641,71 €.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l’espèce, la commission de surendettement a imposé une suspension de l’exigibilité des créances sans mensualité de remboursement après avoir relevé que Madame [H] [F] perçoit des revenus mensuels de 1501 € (842 € au titre des allocations chômage, 374 € au titre d’une pension alimentaire et 285 € au titre de prestations familiales) et assume des charges mensuelles d’un montant de 1978 €.

Compte tenu de la vérification de créance précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [H] [F] peut être évalué à la somme totale de 9613,82 €.

Madame [H] [F] n’a pas comparu à l’audience ni fourni un quelconque justificatif concernant sa situation, de sorte qu’il est impossible de chiffrer le montant de ses revenus et charges actuels. Les éléments évoqués par le créancier à l’audience concernant la débitrice ne permettent pas davantage d’être éclairé sur la situation de l’intéressée puisque lesdits éléments sont anciens et ne sont pas étayés par des justificatifs.

Si l’absence de comparution de la débitrice et de transmission par cette dernière de justificatifs concernant sa situation empêche d’évaluer sa capacité de remboursement actuelle, le dossier transmis par la commission de surendettement et les déclarations du créancier à l’audience, mis en perspective avec le montant de l’endettement de l’intéressée, tendent à démontrer que l'impossibilité pour Madame [H] [F] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.

Quant à la demande d’EKIDOM tendant à ce qu’il soit mis fin à la procédure de surendettement pour permettre la mise en place d’un accord de règlement avec la débitrice, il convient de relever que le créancier ne fournit en l’état aucun élément susceptible de justifier qu’il soit mis fin à ladite procédure, la situation de surendettement de Madame [H] [F] justifiant à l’inverse le maintien de la procédure et aucun créancier n’ayant soulevé d’éléments susceptibles de caractériser la mauvaise foi de l’intéressée.

Compte tenu des informations transmises par la commission de surendettement au sujet de la situation financière de la débitrice, des déclarations d’EKIDOM qui tendent à confirmer la précarité de la situation de l’intéressée, et afin de permettre à cette dernière de continuer à se mobiliser pour revenir à meilleure fortune, il est opportun de prévoir une suspension de l’exigibilité des créances à charge pour la débitrice d’accomplir les démarches susceptibles de favoriser son insertion professionnelle et d’améliorer sa situation financière.

Pour autant, la non-comparution de Madame [H] [F] et l’absence de transmission d’un quelconque justificatif conduisent à réduire la durée de la période de suspension de l’exigibilité des créances à 6 mois, à charge pour la débitrice de ressaisir la commission de surendettement avant l’expiration de ce délai si elle souhaite un traitement de sa situation de surendettement, ce qui impliquera alors de fournir l’ensemble des justificatifs permettant de déterminer les modalités de désendettement les plus adaptées.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [H] [F], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.

Sur les effets des mesures de désendettement sur le bail conclu avec le bailleur

Il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 714-1 I du code de la consommation que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, lorsque, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et qu'en application de l'article L. 733-10 une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement, les délais et modalités de paiement accordés par le juge statuant sur cette contestation se substituent à ceux précédemment accordés.

L'alinéa 3 du même article précise que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, que si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il résulte des débats à l’audience et du décompte produit par le bailleur que Madame [H] [F] a repris le paiement du loyer et des charges, de sorte que les effets de la clause de résiliation de plein droit demeurent suspendus et que les modalités de règlement de la dette locative prévues dans le cadre de la procédure de surendettement, et en l’espèce la suspension de l’exigibilité des créances, se substituent aux modalités d’apurement de la dette locative prévues dans le cadre de l’ordonnance de référé en date du 1er décembre 2023.

Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [H] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 21 décembre 2023 ;

REJETTE la demande d’EKIDOM tendant à ce qu’il soit mis fin à la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [H] [F] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance d’[1] à la somme de 8641,71 € ;

PRONONCE au profit de Madame [H] [F] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois à compter du 17 juin 2025, sans intérêts, à charge pour la débitrice d’accomplir les démarches susceptibles de favoriser son insertion professionnelle et d’améliorer sa situation financière ;
DIT que pendant la période de suspension de l’exigibilité des créances, les effets de la clause de résiliation de plein droit demeurent suspendus et les modalités de règlement de la dette locative prévues dans le cadre de la procédure de surendettement, à savoir la suspension de l’exigibilité des créances, se substituent aux modalités d’apurement de la dette locative prévues dans le cadre de l’ordonnance de référé du 1er décembre 2023 ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [F] de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande avant l’expiration du délai de 6 mois si elle souhaite la réévaluation de sa situation ;
INTERDIT à Madame [H] [F] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [H] [F], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.