TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/00131
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00085
N° RG 23/00131 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGYO
BDF 000223013007
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Monsieur [D] [F] (Débiteur),
né le 15 Février 1956 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
- Madame [B] [F] (Débitrice),
née le 23 Mars 1966 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
Notifié le
-par LRAR aux parties
-par LS à Banque de France
DÉFENDEUR(S)
- UNIVERSITÉ DE [Localité 3] (Réf. Prêt employeur),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mesdames [L] [V] et [U] [R], chargées des affaires juridiques, munies d’un pouvoir spécial
- [1] (Réf. Mutuelle)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
- S.A. [2] CHEZ [3] (Réf. 102783641700011873104)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
N° RG 23/00131 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGYO
- S.A. [4] CHEZ [5] (Réf. 44975442851100, 43995386419001)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
- S.A. [6] (Réf. 1089857D027)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
- HABITAT DE LA VIENNE (Réf. dette de logement)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Madame Agathe POURIN, conseillère sociale, chargée du pré-contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 13 septembre 2023, Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 25 septembre 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Selon décision du 4 décembre 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 1091,01 € au taux de 0 %.
Par courrier reçu au greffele 14 décembre 2023, la commission de surendettement de la Vienne a transmis le courrier de contestation émanant des époux [F] aux termes duquel ces derniers contestent la créance de la SA [4]. Ils font aussi état d’une erreur quant à l’évaluation des ressources de Madame [B] [F] et sollicitent que soit prononcé un effacement total de leurs dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] ont comparu en personne. Concernant le montant de leurs dettes, ils ont exposé :
Avoir soldé la somme due à la [7] tout en précisant ne pas être en mesure d’en justifier ;Que leur dette à l’égard de l’UNIVERSITE DE [Localité 3] a diminué et s’élève désormais à la somme de 1751 € ;Qu’ils n’avaient pas dette de loyer à l’égard de HABITAT DE LA VIENNE au jour de la déclaration de surendettement mais qu’ils ont désormais constitué une dette de 486,20 € puisque le prélèvement relatif à leur loyer de février 2025 a été rejeté ; mais qu’ils ont régularisé cette somme désormais ;Que les sommes retenues par la commission de surendettement concernant la SA [4] correspondent effectivement aux sommes dont ils sont redevables.
Les époux [F] ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, proposant de verser des mensualités de 300 € en remboursement de leurs dettes.
N° RG 23/00131 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGYO
L’audience s’est tenue en présence de l’UNIVERSITE DE [Localité 3] qui a fait valoir que sa créance s’élève désormais à la somme de 1751 € et proposé que les débiteurs s’acquittent de la somme due par le versement de mensualités de 20 €.
L’audience s’est tenue en présence de HABITAT DE LA VIENNE qui a fait état d’une dette de loyer de 486,20 €.
Malgré les courriers adressés par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La [1] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin de faire état de l’augmentation du montant de sa créance à la somme de 1996,57 €.
La SA [2] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et de rappeler le montant de sa créance (400 €).
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 juin 2025.
Après l’audience a été reçu un courrier émanant de la SA [6] aux termes duquel le créancier rappelle le montant de sa créance (422,11 €).
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
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L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
Sur la créance de l’UNIVERSITE DE [Localité 3]
La commission de surendettement a fixé la créance de l’UNIVERSISTE DE [Localité 3] au titre d’un prêt employeur à la somme de 2000 €.
Les parties s’accordent à dire que les époux [F] ont versé la somme de 249 € en remboursement de la créance, laquelle s’élève désormais à la somme de 1751 €, ce qui est confirmé par les éléments versés aux débats par l’UNIVERSITE DE [Localité 3].
Par conséquent, la créance de l’UNIVERSITE DE [Localité 3] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1751 €.
Sur la créance de HABITAT DE LA VIENNE
La commission de surendettement a fixé la créance de HABITAT DE LA VIENNE à la somme de 474,75 €.
HABITAT DE LA VIENNE soutient que sa créance a augmenté à la somme de 486,20 € correspondant au loyer impayé de février 2025.
Les époux [F] soutiennent quant à eux que, si un rejet de prélèvement est intervenu en février 2025 concernant le paiement du loyer, un autre prélèvement a ensuite été effectué et n’a pas été rejeté.
Il ressort du décompte produit par le bailleur social que le prélèvement effectué le 12 février 2025 a été rejeté au motif d’une provision insuffisante, mais qu’un nouveau prélèvement a été réalisé le 12 mars 2025 sans que le décompte ne permette de déterminer si ce dernier prélèvement a été mené à son terme ou a été rejeté.
Au regard de ces éléments, il sera observé que le bailleur social ne fait pas la démonstration de l’augmentation du montant de sa créance et que les époux [F] ne justifient pas de la régularisation de la somme due.
Par conséquent, la créance de HABITAT DE LA VIENNE sera maintenue, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 474,75 € telle que fixée par la commission de surendettement.
Sur la créance de la [1]
La commission de surendettement a fixé la créance de la [1] à la somme de 319,16 €.
Dans son courrier adressé en amont de l’audience, le créancier allègue d’une augmentation du montant de sa créance à la somme de 1996,57 € sans fournir un quelconque justificatif, tel qu’un courrier de relance ou une mise en demeure, pour corroborer ses allégations.
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Les époux [F] soutiennent quant à eux avoir soldé leur dette à l’égard de ce créancier mais ne fournissent aucun justificatif en ce sens.
Par conséquent, la créance de la [1] sera maintenue, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 319,16 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d'endettement de Madame [B] [F] et de Monsieur [D] [F]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement des époux [F] à la somme de 1091,01 € après avoir évalué les ressources mensuelles des débiteurs à la somme de 2692 € et après avoir estimé leurs charges mensuelles à la somme totale de 1518 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [D] [F] est retraité et perçoit des pensions de retraite d’un montant total de 1066 €. Madame [B] [F] travaille dans le cadre d’un CDI et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1877 € (au regard de l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 produit par les débiteurs). Il en résulte que les ressources des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 2943 €.
Quant aux charges, les époux [F] s’acquittent d’un loyer mensuel de 486 €, somme incluant notamment le paiement des frais de chauffage. Il y a lieu de retenir les sommes de 853 € au titre du forfait de base et de 163 € au titre du forfait habitation. Monsieur [D] [F] a fait état de ses problèmes de santé, précisant qu’il est tenu d’avancer certains frais médicaux qui sont ensuite pris en charge par l’assurance maladie et sa complémentaire santé. Au regard de ces éléments, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être estimées à la somme totale de 1502 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 1441 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1241 €.
Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif des époux [F] peut être évalué à la somme totale de 63637,94 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [B] [F] et de Monsieur [D] [F] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, il convient de constater que l’évaluation de la situation financière des débiteurs permet de dégager une capacité de remboursement excluant l’effacement de dettes sollicité par les intéressés. En revanche, dans le cadre de la fixation de la mensualité de remboursement, il sera tenu compte des observations formulées par les époux [F], notamment au sujet des frais médicaux qu’ils sont tenus d’avancer avant remboursement par les organismes de sécurité sociale et de complémentaire santé.
Par conséquent, compte tenu de la situation financière des débiteurs, il est opportun de fixer la mensualité de remboursement à la somme de 900 €. Dès lors, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 72 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des époux [F], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en
audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 4 décembre 2023 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’UNIVERSITE DE [Localité 3] à la somme de 1751 € ;
MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de HABITAT DE LA VIENNE à la somme de 474,75 € ;
MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [1] à la somme de 319,16 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [B] [F] et de Monsieur [D] [F] à la somme de 900 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [B] [F] et de Monsieur [D] [F] en un plan de désendettement par 72 mensualités maximales de 900 € au taux de 0% à compter du 15 septembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/09/2025 au 15/02/2026
Mensualité du 15/03/2026 au 15/08/2031
Effacement
Restant dû fin
[4] / 44975442851100
1 725,34 €
0,00%
287,56 €
0,00 €
[2] / 102783641700011873104
400,00 €
0,00%
66,67 €
0,00 €
HABITAT DE LA VIENNE / Dette de logement
474,75 €
0,00%
79,13 €
0,00 €
[6] / 1089857D027
422,11 €
0,00%
70,35 €
0,01 €
[1] / Mutuelle
319,16 €
0,00%
53,19 €
0,02 €
UNIVERSITE DE [Localité 3] / prêt employeur
1 751,00 €
0,00%
291,83 €
0,02 €
[4] / 43995386419001
58 545,58 €
0,00%
887,05 €
0,28 €
848,73 €
887,05 €
RAPPELLE à Madame [B] [F] et à Monsieur [D] [F] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [F] et à Monsieur [D] [F] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [B] [F] et à Monsieur [D] [F], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [B] [F] et à Monsieur [D] [F] d’avoir à exécuter les obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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