TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/00081
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00090
N° RG 23/00081 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDCS
BDF 000123013671
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de [I] [T], auditrice de justice,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Madame [P] [F] (Débitrice)
née le 12 Septembre 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
- SGC [Localité 2] (Réf. 2022004748)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
Notifié le
-par LRAR aux parties
-par LS à Banque de France
- Madame [E] [O] (Réf. Loyers)
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
- S.A. [1]
(Réf 6792340931, 73132453805)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
- SGC [Localité 2] EXTERIEUR (Réf. eau, assainissement)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
- Société [2] CHEZ [3]
(Réf. 146289661400066656105)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
N° RG 23/00081 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDCS
- S.A.S. [4] CENTRE LECLERC (Réf. Chèque 8470383)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
- Société [5] (Réf. CFR20211203G82BSWL)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
- Société [6] (Réf. 0001590116141)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
- CCAS CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (Réf. Avance)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
- S.A.S. [7] (Réf. TI0006676941)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non représentée
- Société [8] (Réf chez [9]-1H6DC27F8)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Comparante par écrit conformément aux articles 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 28 mars 2023, Madame [P] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 2 mai 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 17 juillet 2023, la commission a prévu l’adoption de mesures consistant en un report de dettes de 12 mois afin de faciliter la vente de son véhicule pour un véhicule de moindre coût, la commission ayant relevé que la débitrice possède un véhicule immatriculé pour la première fois le 10 juin 2020 dont le maintien n’apparaît pas indispensable et dont le produit de la vente devrait désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le biens, les autres dettes devant être réglées selon l’ordre prévu par les mesures.
Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2023, Madame [P] [F] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 22 juillet 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [P] [F] expose s’être mobilisée pour trouver un emploi et percevoir un salaire en plus de sa pension de retraite. Elle mentionne être parvenue à trouver un emploi et être en mesure de rembourser ses dettes via le versement de mensualités d’un faible montant. Madame [P] [F] indique que la conservation de son véhicule est indispensable pour maintenir son activité professionnelle, précisant qu’il lui sert également dans le cadre de la vie quotidienne. Elle propose que soit mis en place un plan de désendettement sur une durée longue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Madame [P] [F] a comparu en personne. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière et elle a contesté certaines créances, indiquant avoir soldé la créance n°67192340931 à l’égard de la SA [1] ainsi que les créances du CCAS et de la SA [4] CENTRE LECLERC. Aucun créancier n’a comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Par jugement en date du 28 janvier, 2025, après avoir déclaré recevable la contestation de Madame [P] [F], le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025 afin de permettre à Madame [P] [F] de produire les justificatifs relatifs aux sommes qu’elle affirme avoir remboursées et afin de lui permettre d’apporter les éléments complémentaires permettant de chiffrer le complément de revenus que son activité professionnelle est susceptible de lui apporter et qui serait affecté au remboursement des sommes dont elle est redevable d’un montant total de 20072,47 €, somme devant être remboursée sur une période d’une durée maximale de 84 mois.
A l’audience de réouverture des débats, Madame [P] [F] a comparu en personne. Concernant l’actualisation à la hausse de la créance sollicitée par [8], elle a indiqué être en désaccord avec les allégations du créancier, précisant avoir contesté la facture de [8] d’un montant de 362,59 € correspondant à l’absence de restitution du matériel après résiliation du contrat, précisant avoir restitué l’ensemble du matériel à l’opérateur téléphonique et n’être redevable que de la somme de 191,03 € correspondant à des factures impayées.
Madame [P] [F] a mentionné avoir soldé la somme due (500 €) au titre de la créance de la SA [1] n°67192340931. Elle a aussi évoqué avoir versé l’intégralité de la somme due à la SA [4] CENTRE LECLERC mais ne pas être en mesure d’en justifier. Concernant la créance du CCAS, elle a exposé avoir tenté d’entrer en contact avec le créancier pour faire le point sur la somme restant due, mais ne pas être parvenue à obtenir d’informations, concluant ignorer la somme dont elle resterait redevable à l’égard de créancier.
A l’évocation des mesures de désendettement, elle a indiqué qu’elle pourrait verser une mensualité de 238 € pendant 84 mois pour rembourser ses dettes tout en conservant son véhicule.
Dans le cadre de la procédure, la société [8] a adressé un premier courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024 dans lequel le créancier indique que Madame [P] [F] est redevable de la somme de 753,35 €.
En vue de l’audience du 13 mai 2025, la société [8] a comparu en faisant usage de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Aux termes de son courrier, le créancier adresse les relevés de comptes de la débitrice ainsi que les copies des factures impayées afin de justifier du montant de sa créance. Le montant de l’ensemble des factures transmises s’élève à la somme de 588,06 €.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
En vue de l’audience du 13 mai 2025, la société [6] a adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer que Madame [P] [F] a conclu un contrat d’assurance vie, que les cotisations prévues ne sont pas obligatoires, que l’entreprise d’assurance n’a pas d’action pour exiger le paiement des cotisations en application de l’article 132-20 du code des assurances, que le contrat d’assurance est simplement résilié ou mis en réduction en cas d’impayé sans que l’assureur puisse se prévaloir d’une créance à l’encontre de l’assuré, que la résiliation ou mise en réduction n’entraîne aucune charge nouvelle pour l’adhérent, et que dans ces conditions, la société [6] n’a pas à figurer au rang des créanciers ou dans un éventuel plan de redressement.
Dans le cadre de la procédure, la SA [1] a adressé des courriers au Tribunal afin d’informer de son absence aux audiences et afin de faire état du montant de ses créances : 7855 € et 500 €.
Dans le cadre de la procédure, Madame [E] [O] a adressé des courriers au Tribunal afin d’informer de son absence aux audiences et, aux termes de son dernier courrier adressé en vue de l’audience du 13 mai 2025, elle mentionne que Madame [P] [F] a régularisé sa dette de loyer et n’est plus redevable d’aucune somme à son égard.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a d’ores et déjà déclaré recevable la contestation de Madame [P] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 17 juillet 2023.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
Sur la créance de la société [8]
La commission de surendettement a fixé la créance de la société [8] à la somme de 373,09 €.
En vue de l’audience du 3 décembre 2024, la société [8] avait adressé un courrier afin d’informer de l’évolution du montant de sa créance, le créancier faisant alors état d’une créance correspondant à plusieurs factures impayées pour un montant total de 753,35 €.
La société [8] a fait usage de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation pour comparaître par écrit pour l’audience du 13 mai 2025, transmettant à cette occasion les relevés de comptes de la débitrice ainsi que les copies de factures impayées pour justifier du montant de sa créance. Le montant de l’ensemble des factures transmises s’élève à la somme totale de 588,06 €.
Cependant, il sera observé que le créancier produit de nombreuses factures, arguant qu’elles sont impayées, sans transmettre un quelconque justificatif confirmant que la débitrice ne se serait pas acquittée des factures invoquées. A cet égard, il importe de relever que le créancier ne produit aucune facture de relance ni aucune mise en demeure adressée à Madame [P] [F].
Madame [P] [F] conteste le montant de la créance invoqué par la société [8], indiquant par ailleurs que le créancier lui aurait imputé des sommes au titre d’une absence de restitution du matériel après résiliation du contrat, alors même que le matériel aurait été restitué.
Au regard de ces éléments, force est de constater que le créancier, qui ne dispose pas de titre exécutoire et à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, ne fournit pas de justificatif suffisant pour considérer que les factures qu’il invoque n’auraient pas été régularisées par Madame [P] [F]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de fixer la créance de la société [8] au-delà de la somme dont la débitrice reconnaît être redevable.
Dès lors, la créance de la société [8] sera fixée, pour les besoins de procédure de surendettement, à la somme de 191,03 €.
Sur les créances de la SA [1]
La commission de surendettement a fixé les créances de la SA [1] aux montants suivants :
9009,39 € au titre de la créance n°73132453805500 € au titre de la créance n°67192340931
Dans ses courriers adressés en vue des deux audiences, la SA [1] indique que Madame [P] [F] est redevable des sommes de 7855 € et 500 €.
Madame [P] [F] ne conteste pas la diminution de la créance n°73132453805 à la somme de 7855 €. Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [1] n°73132453805 à la somme de 7855 €.
En revanche, Madame [P] [F] allègue avoir remboursé la somme de 500 € au titre de la créance n°67192340931 mais elle ne fournit pas de justificatif en ce sens.
La débitrice, à qui il revient de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte, n’apportant aucun élément confirmant ses allégations, la créance de la SA [1] n°67192340931 sera maintenue à la somme de 500 €.
Sur la créance de la société [6]
Au regard des éléments évoqués par la société [6] dans son courrier adressé en amont de l’audience, la créance de la société [6] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 €.
Sur la créance de Madame [E] [O]
Madame [E] [O] ayant informé que Madame [P] [F] a totalement remboursé la somme dont elle était redevable au titre d’un arriéré locatif, la créance à ce titre sera, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé à la somme de 0 €.
Sur la créance de la SA [4] CENTRE LECLERC
La commission de surendettement a fixé la créance de la SA [4] CENTRE LECLERC à la somme de 89,70 €.
Madame [P] [F] allègue avoir soldé cette dette mais elle ne fournit aucun justificatif en ce sens.
La débitrice, à qui il revient de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte, n’apportant aucun élément confirmant ses allégations, la créance de la SA [4] CENTRE LECLERC sera maintenue à la somme de 89,70 €.
Sur la créance du CCAS
La commission de surendettement a fixé la créance du CCAS à la somme de 280 €.
Si lors de l’audience du 3 décembre 2024, Madame [P] [F] avait indiqué avoir soldé sa dette à l’égard du CCAS, elle a mentionné lors de l’audience du 13 mai 2025 ne pas être parvenue à contacter le créancier et rester dans l’ignorance de la somme dont elle resterait redevable.
En tout état de cause, la débitrice, à qui il revient de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte, n’apportant aucun élément justifiant de somme versée au CCAS en diminution de la somme due, la créance du CCAS sera maintenue à la somme de 280 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d'endettement de Madame [P] [F]
Madame [P] [F] est retraitée et perçoit mensuellement la somme de 1081 € au titre des pensions de retraite. En outre, la débitrice perçoit des revenus complémentaires au titre de l’activité professionnelle qu’elle exerce dans un supermarché dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, au gré des besoins de son employeur. Si ces revenus complémentaires varient d’un mois sur l’autre, il résulte des bulletins de salaire produits sur la période de janvier à avril 2025 que Madame [P] [F] a perçu en moyenne la somme mensuelle de 1060 € au titre de son activité professionnelle. Aussi, les ressources mensuelles de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale d’environ 2000 €.
Quant aux charges, il sera considéré que Madame [P] [F] assume mensuellement la somme de 632 € au titre du forfait de base, de 121 € au titre du forfait habitation et de 123 € au titre du forfait chauffage. La débitrice verse un loyer mensuel de 440 €. Les charges mensuelles de Madame [P] [F] peuvent être évaluées à la somme totale de 1316 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 684 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 478 €.
Compte tenu de la vérification de créances réalisées, l’état du passif de Madame [P] [F] s’élève à la somme totale de 18133,14 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [P] [F] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, il convient de constater que Madame [P] [F] se mobilise pour continuer à s’investir professionnellement et percevoir des revenus complémentaires à ses pensions de retraite. Cette activité professionnelle augmente substantiellement le montant de ses revenus et permet de dégager une capacité de remboursement qui, utilisée sur la durée, permettra de solder l’ensemble des dettes.
Dans ce contexte, la vente du véhicule de Madame [P] [F] ne s’impose pas, et ce d’autant que ledit véhicule est utile à la débitrice dans le cadre de ses déplacements professionnels. Par conséquent, il n’y a pas lieu en l’état de considérer la vente du véhicule comme la modalité de désendettement la plus adaptée et il est préférable de prévoir un plan de désendettement permettant de concilier la conservation du véhicule et le remboursement des créanciers.
Compte tenu des éléments du dossier, dans la mesure où les compléments de revenus de la débitrice fluctuent d’un mois sur l’autre au gré des missions que son employeur lui propose, il convient de minorer le montant de la mensualité de remboursement par rapport à la capacité de remboursement précédemment calculée. Cet élément, qui permettra de garantir la viabilité du plan sur la durée, conduit à prévoir une mensualité de remboursement d’un montant de 250 €. Dès lors, un plan de redressement en tenant compte sera établi sur une durée de 77 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [P] [F], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [P] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 17 juillet 2023 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [8] à la somme de 191,03 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [1] à la somme de 7855 € au titre de la créance n°73132453805 ;
REJETTE la demande de Madame [P] [F] tendant à ce que la créance de la SA [1] n°67192340931 soit fixée à la somme de 0 € et MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n°67192340931 de la SA [1] à la somme de 500 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [6] à la somme de 0 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [E] [O] à la somme de 0 € ;
REJETTE la demande de Madame [P] [F] tendant à ce que la créance de la SA [4] CENTRE LECLERC soit fixée à la somme de 0 € et MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [4] CENTRE LECLERC à la somme de 89,70 € ;
REJETTE la demande de Madame [P] [F] tendant à ce que la créance du CCAS soit fixée à la somme de 0 € et MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du CCAS à la somme de 280 € ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que retenus par la commission de surendettement ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [P] [F] à la somme de 250 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [P] [F] en un plan de désendettement par 77 mensualités maximales de 250 € au taux de 0% à compter du 15 septembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/09/2025 au 15/01/2026
Mensualité du 15/02/2026 au 15/06/2026
Mensualité du 15/07/2026 au 15/07/2028
Mensualité du 15/08/2028 au 15/01/2032
Effacement
Restant dû fin
CCAS / Avance
280,00 €
0,00%
28,00 €
28,00 €
0,00 €
[7] / TI0006676941
767,83 €
0,00%
76,78 €
76,78 €
0,03 €
SA [4] CENTRE LECLERC / Chèque 8470383
89,70 €
0,00%
17,94 €
0,00 €
[8] / 1-1H6DC27F8
191,03 €
0,00%
19,10 €
19,10 €
0,03 €
SGC [Localité 2] / 2022004748
672,89 €
0,00%
67,29 €
67,29 €
0,00 €
SGC [Localité 2] EXTERIEUR / EAU ASST
277,92 €
0,00%
27,79 €
27,79 €
0,02 €
[1] / 67192340931
500,00 €
0,00%
20,00 €
0,00 €
[1] / 73132453805
7 855,00 €
0,00%
117,24 €
117,24 €
0,00 €
[2] / 146289661400066656105
3 502,74 €
0,00%
52,28 €
52,28 €
0,00 €
[5] / CFR20211203G82BSWL
3 996,03 €
0,00%
59,64 €
59,64 €
0,15 €
236,90 €
218,96 €
249,16 €
229,16 €
RAPPELLE à Madame [P] [F] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [F] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [P] [F], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [F] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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