TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/00128
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00081
N° RG 23/00128 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGX7
BDF000423017359
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Monsieur [P] [J] (Débiteur)
né le 07 Mars 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Comparant en personne
Notifié le
-par LRAR aux parties
-par LS à Banque de France
DÉFENDEUR(S)
- SGC [Localité 3] (Réf. 31200202237219)
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
Non représenté
- POLYCLINIQUE DE [Localité 4] (Réf. 22-7516)
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
Non représentée
- S.A. [1]
(Réf. 08724637, VFF 2721854, 08795197)
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
Non représentée
- Société [2] CHEZ [3]
(Réf. 43433119559001)
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
Non représentée
N° RG 23/00128 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGX7
- S.A. [4] CHEZ [5] (Réf. CL11408100)
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 18 juillet 2023, Monsieur [P] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 11 août 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 6 novembre 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 243,25 €, au taux maximum de 0 %, ainsi que l’effacement des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 29 novembre 2023, Monsieur [P] [J] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 13 novembre 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [P] [J] sollicite la révision des mesures imposées, indiquant rencontrer des problèmes de santé l’empêchant de travailler et impliquant le paiement de frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux. Le débiteur évoque également avoir d’importants frais de réparation à engager pour son véhicule et fait état de l’augmentation du coût de la vie pour solliciter une diminution de la mensualité de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [P] [J] a comparu en personne. Il a contesté le montant des créances de la SA [1], indiquant que le créancier a perçu la somme de 16229,67 € en remboursement des sommes dues, de sorte que resteraient impayées uniquement les sommes de 3444,37 € et de 9536 €, la troisième dette ayant été intégralement réglée. Il a également contesté la créance de la POLYCLINIQUE DE [Localité 4], indiquant que la somme due a été soldée et qu’il n’est donc redevable d’aucune somme à l’égard de ce créancier.
Monsieur [P] [J] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, proposant de verser la somme mensuelle de 100 € en remboursement de ses dettes.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, aucun des créanciers n’a comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La SA [4] CHEZ [5] a adressé un courrier afin de rappeler le montant de sa créance (5983,79 €).
La SA [1] a adressé un courrier afin d’informer de son absence à l’audience et afin de faire état du montant des sommes restant dues par le débiteur : 3044,37 € au titre du prêt n°08724637 et 9536,61 € au titre du prêt n°08795197, précisant que ces sommes sont dues au titre du cautionnement du débiteur sur les prêts consentis à la SAS [6].
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 juin 2025.
En cours de délibéré, des demandes d’observations complémentaires ont été adressées à la POLYCLINIQUE DE [Localité 4] et à la SA [1] afin de recueillir des informations de la part des créanciers sur le montant des sommes restant dues par Monsieur [P] [J].
La SA [1] a adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer que la société [6], pour laquelle Monsieur [P] [J] est caution, se trouve en liquidation judiciaire depuis le 8 mars 2022 et que le seul montant perçu dans le dossier de la [6] est un dividende reçu par le mandataire judiciaire le 23 novembre 2023 d’un montant de 16229,67 € affecté à la créance n°08795197. Le créancier a joint à son courrier un décompte des deux créances sur lesquelles Monsieur [P] [J] est tenu à titre de caution, à savoir la créance n°08724637 d’un montant de 3268,89 €, ainsi que la créance n°08795197 d’un montant de 4699,53 €.
La POLYCLINIQUE DE [Localité 4] n’a pas répondu à la demande d’observations adressée en cours de délibéré.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
Sur les créances de la SA [1]
La commission de surendettement a fixé les créances de la SA [1] aux sommes suivantes :
Créance n°VFF 2721854 : 2632,09 € ;Créance n°08724637 : 3044,37 € ;Créance n°08795197 : 20409,23 €.
Dans ses courriers, la SA [1] affirme que Monsieur [P] [J] n’est redevable de sommes qu’au titre des créances n°08724637 et n°08795197, pour des montants respectifs de 3268,89 € et 4699,53 €.
Pour en justifier, le créancier produit notamment des décomptes des sommes dont le débiteur serait redevable en sa qualité de caution de la SAS [6]. Il sera observé que ces décomptes font mention de sommes au titre d’intérêts postérieurs à la date de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [P] [J], alors même que la décision de recevabilité entraîne la suspension des intérêts relatifs aux sommes intégrées à la procédure de surendettement.
Monsieur [P] [J] ne conteste pas s’être porté caution sur deux prêts consentis à la SAS [6], laquelle est en procédure de liquidation judiciaire. A l’audience, il a fait état de la perception par la SA [1] de la somme de 16229,67 €, le créancier ayant confirmé la perception de cette somme, laquelle est venue en déduction de la créance n°08795197.
Au regard de ces éléments, des décomptes versés par le créancier, dont il convient de déduire les sommes imputées au titre des intérêts postérieurs au 11 août 2023, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant des créances de la SA [1] aux sommes suivantes :
3044,37 € au titre de la créance n°08724637 ;4420,04 au titre de la créance n°08795197.En outre, il apparaît que Monsieur [P] [J] n’est redevable d’aucune somme au titre de la créance n°VFF 2721854, laquelle sera écartée de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la POLYCLINIQUE DE [Localité 4]
La commission de surendettement a fixé la créance de la POLYCLINIQUE DE [Localité 4] à la somme de 666 €.
Monsieur [P] [J] soutient avoir soldé la somme due à la POLYCLINIQUE DE [Localité 4] mais ne fournit aucun justificatif de paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Par conséquent, la créance de la POLYCLINIQUE DE [Localité 4] sera maintenue à la somme de 666 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d'endettement de Monsieur [P] [J]
La commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 243,25 € après avoir relevé que Monsieur [P] [J] perçoit des ressources mensuelles de 1759,18 € (en ce compris une contribution aux charges du conjoint non déposant de 287,18 €) et après avoir évalué les charges mensuelles du débiteur à la somme de 1405 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [P] [J] perçoit une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 1609 €.
Monsieur [P] [J] vit en concubinage. Le couple est locataire et s’acquitte d’un loyer mensuel de 533 €. Au titre des charges du foyer, il y a lieu de retenir la somme de 853 € au titre du forfait de base, la somme de 163 € au titre du forfait habitation et de 167 € au titre du forfait chauffage.
La compagne du débiteur perçoit des revenus mensuels d’environ 871 €, de sorte qu’elle contribue au paiement des charges mensuelles à hauteur d’un tiers. Aussi, la part des charges mensuelles assumée par Monsieur [P] [J] s’élève à la somme de 1144 €, outre 55 € au titre des frais d’assurance et mutuelle que le débiteur assume seul à hauteur de 55 € par mois.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 410 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 232 €.
Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Monsieur [P] [J] s’élève à la somme totale de 21659,27 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [P] [J] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, l’évaluation de la situation financière du débiteur permet de dégager une capacité de remboursement de 232 €. Pour autant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [P] [J] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, notamment ses frais de déplacement pour les rendez-vous médicaux ainsi que les frais en lien avec la réparation de son véhicule.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, tout en préservant les intérêts des créanciers, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [P] [J] à la somme de 176 €.
Dès lors, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [P] [J], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [P] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 6 novembre 2023 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [1] aux sommes suivantes :
3044,37 € au titre de la créance n°08724637 ;4420,04 au titre de la créance n°08795197 ;
ECARTE de la procédure de surendettement de Monsieur [P] [J] la créance de la SA [1] n°VFF 2721854 ;
MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la POLYCLINIQUE DE [Localité 4] à la somme de 666 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [P] [J] à la somme de 176 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [P] [J] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 176 € au taux de 0% à compter du 15 septembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/09/2025 au 15/12/2025
Mensualité du 15/01/2026 au 15/08/2032
Effacement
Restant dû fin
POLYCLINIQUE DE [Localité 4] / 22-7516
666,00 €
0,00%
166,50 €
0,00 €
[1] / 08724637
3 044,37 €
0,00%
25,38 €
1 013,97 €
0,00 €
[1] / 08795197
4 420,04 €
0,00%
36,85 €
1 472,04 €
0,00 €
[2] / 43433119559001
7 545,07 €
0,00%
62,90 €
2 513,07 €
0,00 €
[4] / CL11408100
5 983,79 €
0,00%
49,88 €
1 993,39 €
0,00 €
166,50 €
175,01 €
RAPPELLE à Monsieur [P] [J] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [J] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Monsieur [P] [J], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [P] [J] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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