TJ 86194, 22 juill. 2025, RG 24/00063
Vérifier : TJ 86194, 22 juill. 2025, RG 24/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00119
N° RG 24/00063 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOJL
BDF 000324002758
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Madame [X] [H] (Débitrice)
née le 10 Février 1985 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 11]
Comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
Société [19] [Localité 18] (réf. 32228680412, 343536678812, [19] DE [Localité 18])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
Etablissement SIP [Localité 18] (réf. TH 2014, TH 2015)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Notifié le
-par LRAR aux parties
-par LS à Banque de France
Non représenté
S.A.S. [12] (saisie sur salaire)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
[M] [C] (réf. arriérés loyers)
demeurant [Adresse 8]
Comparante en personne
[S] [C] (réf. Arriérés loyers)
demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne
N° RG 24/00063 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOJL
Société [14] (réf. 3641600011703703, 00011828301)
dont le siège social est sis Chez [15] - [Adresse 13]
Non représentée
Société [19] [Localité 18] EXTERIEUR (réf. 32228680412, 32190643512, Indu RSA - 330112718359)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
Société [17] (réf. 6629429077, 6627635590)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
Organisme CAF DE LA VIENNE (réf. 1160685 IM31 INY1fraude)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représenté
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 19 février 2024, Madame [X] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 4 mars 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 27 mai 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 161 €, au taux maximum de 0 %, ainsi que l’effacement des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité, rappelant que les dettes frauduleuses auprès de la CAF de la Vienne sont exclues du champ de la procédure.
Par courrier recommandé en date du 25 juin 2024, Madame [X] [H] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 3 juin 2024.
Aux termes de son courrier, Madame [X] [H] sollicite la révision des mesures imposées. Elle expose que les ressources retenues par la commission de surendettement ne correspondent pas à la réalité de sa situation puisque des retenues sont réalisées sur son salaire et ses prestations CAF, précisant que lesdites prestations vont diminuer lorsque son second enfant sera âgé de 3 ans. Elle apporte des précisions sur sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [X] [H] a comparu et sollicité la révision des mesures imposées établies par la commission de surendettement.
A l’évocation du courrier adressé par le mandataire de la [14], elle a indiqué être redevable des sommes de 4389,49 € et 868,76 € évoquées dans ledit courrier, mais ne pas être redevable des sommes de 5258,25 €, 149,66 € et 331,32 € mentionnées dans le même courrier.
La débitrice a confirmé être redevable de la somme telle que retenue par la commission de surendettement à l’égard de Madame [M] [C] et Monsieur [S] [C].
A l’évocation du courrier adressé par la CAF de la Vienne, elle a mentionné ne pas contester être redevable des sommes évoquées par le créancier, souhaitant que l’ensemble des dettes évoquées dans ledit courrier soient intégrées à la procédure de surendettement.
La débitrice a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant notamment rembourser 180 € par mois à la CAF jusqu’au mois de mars 2026, précisant que cette somme est prélevée automatiquement, ce qui diminue sa capacité de remboursement pour les dettes intégrées à la procédure de surendettement. Elle a proposé de verser une mensualité de remboursement de 80 €.
Madame [M] [C] et Monsieur [S] [C], comparaissant en personne, ont été entendus en leurs observations.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La CAF de la Vienne a adressé un courrier afin de faire état de son absence à l’audience et d’indiquer que Madame [X] [H] est redevable de la somme totale de 1245,92 € correspondant aux créances suivantes :
1155,53 € au titre de la prime d’activité pour la période du 1er juin 2017 au 31 janvier 2020 – IM3/001, précisant que cette créance est frauduleuse et donc exclue de la procédure de surendettement ;42,39 € au titre de la prime d’activité pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 – IM3/002 ;48 € au titre de la prime d’activité pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 – IM3/003.
La société [17] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l'audience et d'indiquer que le contrat d’assurance de Madame [X] [H] a été résilié pour non-paiement des cotisations en date du 23 juin 2022. Le créancier précise réitérer sa proposition, faite à la commission de surendettement, d’abandonner la dette, considérant que Madame [X] [H] n’est plus débitrice sous réserve que le jugement à intervenir valide sa position.
Le SIP [Localité 18] a adressé un courrier afin d’informer de son absence à l’audience et d’indiquer que Madame [X] [H] n’est redevable d’aucune somme à son égard.
La société [14] a, par la voie de son mandataire, adressé un courrier afin d’informer de son absence à l’audience et d’indiquer le montant de ses créances :
5258,25 € au titre d’échéances de prêt impayées référence 102783641600011703704/705 ;868,76 € au titre d’un compte chèque débiteur référence [XXXXXXXXXX01]149,66 € au titre d’échéances de prêt impayées référence [XXXXXXXXXX02] ;331,32 € au titre d’échéances de prêt impayées référence [XXXXXXXXXX03].
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [X] [H] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
Sur la créance de la CAF de la Vienne
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la CAF de la Vienne à la somme de 4017,53 €, précisant qu’au regard de son caractère frauduleux, cette créance est exclue du champ de la procédure de surendettement.
Dans son courrier adressé en vue de l’audience, la CAF de la VIENNE expose que Madame [X] [H] est redevable de la somme totale de 1245,92 € dont 1155,53 € au titre de la créance frauduleuse, et 90,39 € au titre d’autres créances non frauduleuses.
A l’audience, Madame [X] [H] a confirmé le montant des créances de la CAF de la Vienne, sollicitant que les créances non frauduleuses soient intégrées à la procédure de surendettement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la CAF de la Vienne aux sommes de 42,39 € au titre de la prime d’activité pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 – IM3/002 et de 48 € au titre de la prime d’activité pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 – IM3/003, créances qui seront intégrées à la procédure de surendettement.
Au surplus, s’il n’y a pas lieu de fixer le montant de la créance d’origine frauduleuse en ce qu’elle est exclue de la procédure de surendettement, il sera tenu compte de la diminution du montant de cette créance évoquée par la CAF de la Vienne dans l’évaluation de la situation de surendettement de la débitrice.
Sur les créances de la société [14]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les créances de la société [14] aux sommes de 4389,49 € au titre de la créance n°3641600011703703 et de 868,76 € au titre de la créance n°00011828301.
Dans un courrier adressé en amont de l’audience, la société [14] a, par la voie de son mandataire, indiqué que Madame [X] [H] est redevable des sommes suivantes :
5258,25 € au titre d’échéances de prêt impayées référence 102783641600011703704/705 ;868,76 € au titre d’un compte chèque débiteur référence [XXXXXXXXXX01]149,66 € au titre d’échéances de prêt impayées référence [XXXXXXXXXX02] ;331,32 € au titre d’échéances de prêt impayées référence [XXXXXXXXXX03].D’une part, il sera observé que dans le cadre de l’examen judiciaire de la contestation des mesures imposées objet de la présente décision, il appartenait à la société [14] de faire valoir ses arguments directement, sans passer par la voie de son mandataire, lequel n’a pas qualité à représenter le créancier dans le cadre de l’instance judiciaire. D’autre part, il importe de relever que l’actualisation des créances sollicitées n’est accompagnée d’aucun décompte ou justificatif venant confirmer l’existence et le montant des créances.
Aussi, à défaut pour le créancier d’avoir fourni un quelconque élément justifiant d’actualiser le montant de ses créances, Madame [X] [H] confirmant être redevable des sommes telles qu’elles ont été retenues par la commission de surendettement, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société [14] aux sommes de 4389,49 € au titre de la créance n°3641600011703703 et de 868,76 € au titre de la créance n°00011828301.
Sur les créances de la [17]
La commission de surendettement a fixé les créances de la société [16] à la somme de 0 €. Dans son courrier adressé en vue de l’audience, le créancier a confirmé que ses créances s’élèvent à la somme de 0 €.
Par conséquent, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la [17] à la somme de 0 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 161 € après avoir relevé que Madame [X] [H] est séparée, qu’elle vit seule avec deux enfants à charge, qu’elle travaille en CDI, perçoit des ressources mensuelles de 2227 € et s’acquitte de charges mensuelles estimées à la somme totale de 2066 €.
A l’audience, Madame [X] [H] a mentionné être séparé et vivre avec ses deux enfants à charge. Elle a indiqué percevoir 1200 € au titre de son salaire, outre 500 € au titre des prestations CAF. Elle a indiqué s’acquitter d’un loyer mensuel de 350 €.
Pour autant, force est de constater que ces allégations ne sont pas corroborées par des éléments objectifs, la débitrice n’ayant pas fourni un quelconque justificatif permettant d’avoir une connaissance actualisée de sa situation.
Dès lors, à défaut pour la débitrice d’avoir produit des documents permettant d’actualiser sa situation, l’évaluation de sa situation financière ne peut être faite qu’au regard des éléments communiqués par la commission de surendettement, dont il résulte :
Que la débitrice perçoit un salaire mensuel de 1227 € et qu’elle perçoit en outre 69 € au titre de la prime d’activité, 327 € au titre des prestations familiales, 374 € au titre des pensions alimentaires et 230 € au titre de l’APL, soit la somme totale de 2227 € ;Qu’elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 350 € (au regard du montant évoqué à l’audience) et que ses charges courantes peuvent être évaluées aux sommes de 1074 € au titre du forfait de base, 205 € au titre du forfait habitation et 211 € au titre du forfait chauffage, outre 134 € au titre des frais de garde, soit la somme totale de 1974 € ;Que la dette frauduleuse à l’égard de la CAF de la Vienne a diminué de 2862 € environ en un an, ce dont il convient de déduire que des retenues de 238 € sont effectuées sur les prestations CAF de la débitrice, venant diminuer d’autant le montant de ses ressources, et que le maintien desdites retenues pendant une durée de 5 mois devrait permettre d’apurer totalement la dette frauduleuse, de sorte que la débitrice connaîtra ensuite une augmentation de ses revenus, à l’horizon du mois de novembre 2025.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 253 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 453 €.
Compte tenu de la vérification de créances précédemment réalisées, l’état du passif de Madame [X] [H] peut être évaluée à la somme totale de 26460,63 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [X] [H] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X] [H] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l'espèce de maintenir la capacité mensuelle de remboursement de Madame [X] [H] à la somme de 161 €, aucun élément ne justifiant de modifier le montant de la mensualité tel qu’il avait été fixé par la commission de surendettement.
Dès lors, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [X] [H], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [X] [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 27 mai 2024 ;
AJOUTE les créances de la CAF de la Vienne au titre de la prime d’activité pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 – IM3/002 et au titre de la prime d’activité pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 – IM3/003 et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la CAF de la Vienne intégrées à la procédure de surendettement aux montants suivants :
42,39 € au titre de la prime d’activité pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 – IM3/002 ;48 € au titre de la prime d’activité pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 – IM3/003 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU d’ajouter des créances de la société [14] à la procédure de surendettement de Madame [X] [H] et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société [14] aux montants suivants :
4389,49 € au titre de la créance n°3641600011703703 ;868,76 € au titre de la créance n°00011828301 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la [17] à la somme de 0 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [X] [H] à la somme de 161 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [X] [H] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 161 € au taux de 0% à compter du 17 novembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualités du 17/11/2025
(1 mensualité)
Mensualités du 17/12/2025 au 17/01/2026
(2 mensualités)
Mensualité du 17/02/2026 au 17/07/2028
(30 mensualités)
Mensualités du 17/08/2028 au 17/10/2032
(51 mensualités)
Effacement
Restant dû fin
CAF DE LA VIENNE / 1160685 IM31 INY1fraude
1155,53 (dette exclue)
0,00%
[17] / 6627635590
0,00 €
0,00%
0,00 €
[17] / 6629429077
0,00 €
0,00%
0,00 €
[19] [Localité 18] / 32228680412
0,00 €
0,00%
0,00 €
[19] [Localité 18] / 343536678812
0,00 €
0,00%
0,00 €
[19] [Localité 18] EXTERIEUR / 32190643512
0,00 €
0,00%
0,00 €
[19] [Localité 18] EXTERIEUR / 32228680412
0,00 €
0,00%
0,00 €
SIP [Localité 18] / TH 2014
0,00 €
0,00%
0,00 €
SIP [Localité 18] / TH 2015
0,00 €
0,00%
0,00 €
CAF DE LA VIENNE/ prime d'activité IM3/003
48,00 €
0,00%
48 €
0,00 €
CAF DE LA VIENNE/ prime d’activité IM3/002
42,39 €
0,00%
21,19 €
0,00 €
[M] ET [S] [C] / Arriérés loyer
5 073,45 €
0,00%
113,00 €
139,00 €
156,08 €
0,00 €
[12] / saisie sur salaire
9 388,11 €
0,00%
96 €
4 492,11 €
0,00 €
[19] [Localité 18]
2 298,18 €
0,00%
24 €
1 074,18 €
0,00 €
[19] [Localité 18] EXTERIEUR
3 568,68 €
0,00%
41 €
1 477,68 €
0,00 €
[14]/ 00011828301
868,76 €
0,00%
868,76 €
0 €
[14]/ 3641600011703703
4 389,49 €
0,00%
4 389,49 €
0 €
161,00 €
160,19 €
137,12 €
161,00 €
12 302,22 €
0 €
RAPPELLE à Madame [X] [H] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [H] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [X] [H], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [X] [H] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.