TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/00068
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00092
N° RG 23/00068 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBY3
BDF 000223001304
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [D] [H], auditrice de justice
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Madame [M] [W] (Débitrice),
née le 02 Août 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
- Monsieur [I] [J] (Débiteur),
né le 01 Décembre 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
- Monsieur [C] [G]
Notifié le
-Par LRAR aux parties
-Par LS à Banque de France
(Réf. dette de loyer + jgt du 10/02/23 + Ord 16/06/23)
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
- [1] (Réf. 81010 / 62065 / 46288)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
- S.A. [2] CHEZ [3] (Réf. 3039064962, 3039064961)
dont le siège social est sis Pôle Surendettement - [Adresse 4]
Non représentée
- SGC [Localité 2] (Réf. SGC [Localité 2])
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
N° RG 23/00068 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBY3
- S.A. [4] CHEZ [5] (Réf. 43382947459002)
dont le siège social est sis Agence de surendettement - [Adresse 6]
Non représentée
- SGC [Localité 2] EXTERIEUR (Réf. SIVER 1021038)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
- S.A. [6] (Réf. 61401905538)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
- Société [7] (Réf. location Eau)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
- S.A. [4]
(Réf. 0004133350040104053288072)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
- Société [5] (Réf. 44318591701100)
dont le siège social est sis Agence Surendettement - [Adresse 11]
Non représentée
- Organisme [8] (Réf. 748189)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non représentée
- S.A. [9] CHEZ [10] (Réf. 28963000947167)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non représentée
- Société [11] CHEZ [12]
(Réf. 146289655000021118902, 146289655000022211401, 1462896550000 21481803)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non représentée
N° RG 23/00068 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBY3
- S.A. [13] CHEZ [14] (Réf. 41632573781100, 41632573789003)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non représentée
- Société [15] (Réf. chez [16] bailleur M. [G])
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 31 janvier 2023, Madame [M] [W] et Monsieur [I] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 6 mars 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection chargé du service du surendettement du Tribunal judiciaire de POITIERS a suspendu la mesure d’expulsion du logement constituant la résidence principale de Madame [M] [W] et de Monsieur [I] [J] situé [Adresse 17] à [Localité 3], bien appartenant à Monsieur [C] [G].
Selon décision du 15 mai 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 416 €, sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 % ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2023, Madame [M] [W] et Monsieur [I] [J] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 22 mai 2023.
Aux termes de leur courrier de contestation, les débiteurs contestent le montant de deux créances :
Créance de l’Agence [1], pour laquelle ils soutiennent que la somme due est d’un montant de 4482,30 € ;Créance de [8], pour laquelle ils soutiennent que la somme due est d’un montant de 3334,36 €.En outre, les débiteurs exposent que leurs ressources et charges ont évolué depuis la décision de la commission de surendettement et sollicitent que le montant de la mensualité de remboursement soit revu à la baisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [M] [W] et Monsieur [I] [W] ont comparu en personne. Ils ont maintenu leur contestation à l’égard du montant retenu pour les créances de l’Agence [1] et de [8] et ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, sollicitant que le montant de la mensualité de remboursement soit diminué.
Monsieur [C] [G], créancier, a comparu en personne. Il a été entendu en ses explications et s’est étonné de n’avoir perçu aucun loyer par l’Agence [1] depuis le mois de janvier 2024 alors même que les débiteurs versent mensuellement leur loyer.
[8] a adressé un courrier au Tribunal aux fins d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que sa créance s’élève à la somme de 3621,87 €.
[5] a adressé un courrier au Tribunal afin de rappeler que sa créance s’élève à la somme de 960,18 € et que la créance de la [4] s’élève à la somme de 7219,69 €.
La [4] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin de solliciter qu’il soit référé à la déclaration de créances établie à l’ouverture de la procédure de surendettement, les sommes dues étant inchangées depuis lors.
La SA [9] chez [10] a adressé un courrier afin d’informer de son absence à l’audience.
La SA [6] a adressé un courrier afin d’indiquer que sa créance s’élève à la somme de 0 €.
Malgré les courriers adressés par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 11 février 2025.
Tels qu’ils y ont été autorisés, les débiteurs et le créancier bailleur ont transmis, en cours de délibéré, des justificatifs complémentaires concernant la contestation de créances soulevée.
Par jugement en date du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a déclaré recevable la contestation de Madame [M] [W] et de Monsieur [I] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne en date du 15 mai 2023 et ordonné la réouverture des débats aux fins de procéder à la vérification des créances de l’Agence [1] et de l’[8] en mettant dans la cause [15], assureur en garantie loyers impayés de l’agence [1], en rappelant que les créances pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté sont susceptibles d’être écartées de la procédure de surendettement et en invitant :
Monsieur [C] [G] et son mandataire, l’Agence [1], à transmettre un décompte actualisé de l’arriéré locatif depuis l’origine de la dette permettant d’établir la somme dont les débiteurs seraient redevables et qui n’aurait donc pas été prise en charge par l’assureur dans le cadre de la garantie loyers impayés ;[15] à fournir les justificatifs établissant les sommes versées au bailleur au titre de la garantie loyers impayés et établissant la somme dont les débiteurs resteraient redevables au regard des versements effectués à la société de recouvrement [16] ;[8] à transmettre les justificatifs établissant le montant de sa créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience de réouverture des débats du 20 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience de réouverture des débats, Madame [M] [W] et Monsieur [I] [J] ont comparu en personne. Ils ont mentionné ne plus être redevables d’aucune somme à l’égard de [16] et de [15]. Ils ont précisé avoir continué à verser leurs loyers courants à [16] jusqu’à ce qu’ils aient été informés que leur dossier avait été clôturé. Ils ont ajouté verser désormais régulièrement leur loyer directement à leur bailleur, Monsieur [C] [G], précisant qu’après échange avec ce dernier, il s’avère que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3527,98 €. Les débiteurs ont émis le souhait de rester dans le logement loué par Monsieur [C] [G]. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, proposant de verser une mensualité d’un montant maximum de 250 €.
Monsieur [C] [G] a adressé un courrier au Tribunal afin d’exposer ses observations et afin d’indiquer que sa créance est désormais d’un montant de 3527,98 €.
L’Agence [1] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer que Monsieur [C] [G] a résilié le mandat de gestion.
La SA [6] a adressé un courrier au Tribunal afin de rappeler que les débiteurs ne sont plus redevables d’aucune somme à son égard.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Il convient de rappeler que par jugement du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a d’ores et déjà déclaré recevable la contestation de Madame [M] [W] et de Monsieur [I] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 15 mai 2023.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
D’une part, concernant la créance correspondant à la dette locative, il sera rappelé que la commission de surendettement a fixé une créance au profit de l’Agence [1] d’un montant de 7176,84 €. Or, il ressort des éléments versés aux débats que l’Agence [1] a été mandatée par Monsieur [C] [G] dans le cadre d’un mandat de gestion désormais résilié et que le créancier de la dette locative est en réalité le bailleur, à savoir Monsieur [C] [G], lequel s’accorde avec les débiteurs pour dire que la somme restant due au titre de l’impayé locatif est d’un montant de 3527,98 €. Au regard de ces éléments, il y a lieu d’écarter la créance de l’Agence [1] de la procédure de surendettement et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [C] [G] à la somme de 3527,98 €. Au surplus, il sera constaté que [15] n’a pas de créance à l’égard des débiteurs dans le cadre de la procédure de surendettement.
D’autre part, si la commission de surendettement a fixé la créance de [8] à la somme de 3734,36 €, les débiteurs exposent avoir effectué quatre virements de 100 € venant s’imputer sur la créance litigieuse. Sollicitée dans le cadre du délai de réouverture des débats, [8] ne s’est pas manifestée pour justifier du montant de sa créance. Dès lors, au regard de ces éléments, les débiteurs justifiant avoir versé 400 € à [8], il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance à la somme de 3334,36 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d'endettement de Madame [M] [W] et de Monsieur [I] [J]
La commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement des débiteurs à la somme de 416 € après avoir relevé qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 2888 € et après avoir évalué leurs charges à la somme totale de 2472 €.
Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [M] [W] en arrêt maladie ; elle perçoit dans ce cadre des indemnités journalières pour la somme mensuelle d’environ 1160 €. Monsieur [I] [J] travaille dans le cadre d’un CDI et perçoit, outre son salaire, des primes d’un montant variable. Les revenus mensuels de Monsieur [I] [J] peuvent être évaluées à la somme totale de 1794 € (au regard du cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie du mois de septembre 2024). Dès lors, les ressources des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 2954 €.
Madame [M] [W] et Monsieur [I] [J] vivent en concubinage ; ils ont deux enfants à charge. Aussi, il y a lieu de retenir les sommes de 1295 € au titre du forfait de base, de 247 € au titre du forfait habitation et de 255 € au titre du forfait chauffage, outre 868 € au titre de l’indemnité d’occupation relative à leur logement. Dès lors, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être estimées à la somme totale de 2665 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 289 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 979 €.
Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [M] [W] et de Monsieur [I] [J] peut être évalué à la somme totale de 76891,81 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [M] [W] et de Monsieur [I] [J] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, l’évaluation de la situation financière actuelle des débiteurs a permis de dégager une capacité mensuelle de remboursement de 289 €. Dès lors, il y a lieu d’établir un plan de désendettement sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Sur les effets des mesures de désendettement sur le bail conclu avec Monsieur [C] [G]
Il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 714-1 I du code de la consommation que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, lorsque, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et qu'en application de l'article L. 733-10 une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement, les délais et modalités de paiement accordés par le juge statuant sur cette contestation se substituent à ceux précédemment accordés.
L'alinéa 3 du même article précise que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, que si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Au regard des dispositions précitées, il sera rappelé que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus dans le cadre de l’exécution du plan de désendettement et que si les débiteurs se libèrent de leur dette locative dans les délais et selon les modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué, étant précisé qu’elle reprendra ses effets dans le cas contraire.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que par jugement du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a d’ores et déjà déclaré recevable la contestation de Madame [M] [W] et de Monsieur [I] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 15 mai 2023 ;
ECARTE la créance de l’Agence [1] de la procédure de surendettement de Madame [M] [W] et de Monsieur [I] [J] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [C] [G] à la somme de 3527,98 € ;
CONSTATE que [15] n’a pas de créance à l’égard de Madame [M] [W] et de Monsieur [I] [J] dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [M] [W] et de Monsieur [I] [J] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [8] à la somme de 3334,36 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [M] [W] et de Monsieur [I] [J] à la somme de 289 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [M] [W] et de Monsieur [I] [J] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 289 € au taux de 0% à compter du 15 septembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/09/2025 au 15/08/2028
Mensualité du 15/09/2028 au 15/06/2029
Mensualité du 15/07/2029 au 15/08/2032
Effacement
Restant dû fin
[7] / location eau
0,00 €
0,00%
0,00 €
[8] / 748189
3 334,36 €
0,00%
92,62 €
0,04 €
Monsieur [C] [G] / Loyers impayés
3 527,98 €
0,00%
98,00 €
0,00 €
SGC [Localité 2] / SGC [Localité 2]
983,08 €
0,00%
27,31 €
0,00 €
SGC [Localité 2] EXTERIEUR / SIVER 1021038
2 279,51 €
0,00%
63,32 €
0,00 €
[5] / 44318591701100
960,18 €
0,00%
19,95 €
760,68 €
0,00 €
[6] / 61401905538
0,00 €
0,00%
0,00 €
[4] / 0004133350040104053288072
1 815,01 €
0,00%
37,71 €
1 437,91 €
0,00 €
[11] / 146289655000021118902
2 857,07 €
0,00%
59,36 €
2 263,47 €
0,00 €
[2] / 3039064961
3 490,61 €
0,00%
72,52 €
2 765,41 €
0,00 €
[2] / 3039064962
4 555,20 €
0,00%
94,64 €
3 608,80 €
0,00 €
[13] / 41632573781100
7 575,00 €
0,00%
41,24 €
6 007,88 €
0,00 €
[13] / 41632573789003
20 173,69 €
0,00%
109,82 €
16 000,53 €
0,00 €
[4] / 43382947459002
7 219,69 €
0,00%
39,30 €
5 726,29 €
0,00 €
[9] / 28963000947167
5 456,42 €
0,00%
29,70 €
4 327,82 €
0,00 €
[11] / 146289655100021481803
5 939,94 €
0,00%
32,34 €
4 711,02 €
0,00 €
[11] / 146289655500022211401
6 724,07 €
0,00%
36,60 €
5 333,27 €
0,00 €
281,25 €
284,18 €
289,00 €
RAPPELLE à Madame [M] [W] et à Monsieur [I] [J] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [W] et à Monsieur [I] [J] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [M] [W] et à Monsieur [I] [J], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [M] [W] et à Monsieur [I] [J] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
DIT que les délais et modalités de paiement de la dette locative accordés par la présente décision se substituent aux modalités de paiement résultant de l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS le 10 février 2023 concernant le bail d’habitation conclu entre Monsieur [C] [G], bailleur, et Madame [M] [W] et de Monsieur [I] [J], preneurs, concernant le logement situé [Adresse 18] à [Localité 4] (86) ;
DIT que pendant le cours de ces délais,
les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,que ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges,que si Madame [M] [W] et Monsieur [I] [J] se libèrent de leur dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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