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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 86194, 22 juill. 2025, RG 24/00046


Vérifier : TJ 86194, 22 juill. 2025, RG 24/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
24/00046
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
689125417f819a118aa335e5

Texte de la décision

26,278 caractères

48C 0A MINUTE : 25/00118
N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLYW
BDF 000324000201

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 22 JUILLET 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS

DEMANDEUR(S)

-Monsieur [H] [M] (Débiteur),
né le 23 Avril 1946 à [Localité 19] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S)

S.A. [6] CHEZ [15]
(réf. LU693443040001807774)
dont le siège social est sis [Adresse 18]

Notifié le

-par LRAR aux parties

-par LS à Banque de France

Non représentée

S.A. [20] (réf. C000325323)
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non représentée

S.A. [11] CHEZ [21] (réf. 28947001046673, 28920000855339)
dont le siège social est sis [Adresse 12]

Non représentée

Société [9] CHEZ [17] (réf. 44780962489001, 42780962401100, 42001567376100, 43780962491100)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non représentée

N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLYW

S.A. [10]
(réf. 4481238765, 51419293548,47126324981, 80441084455)
dont le siège social est sis [Adresse 7]

Non représentée

Société [8] CHEZ [16]
(réf. 0156487613/N646255/N000722329)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non représentée

Société [13] (réf. 11198883917)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non représentée

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 JUIN 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 5 janvier 2024, Monsieur [H] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 22 janvier 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.

Selon décision du 15 avril 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 31 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 1903,61 €, au taux maximum de 5,07 %.

Par courrier recommandé en date du 14 mai 2024, Monsieur [H] [M] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 18 avril 2024.

Aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [H] [M] expose notamment :
Que la mensualité versée à la SA [10] au titre de la créance n°80441084455 devrait être d’un montant de 77,17 € et non de 85 € ;Que la créance de [11] n°28920000855339 devrait être actualisée dans la mesure où plusieurs prélèvements et versements sont intervenus et viennent en diminution de la créance ;Que la créance de la SA [10] n°44812387265 n’existe plus et a été réclamée à tort par la société [14] ;Que la créance de la SA [9] n°00829201564876 est inférieure au montant retenu par la commission de surendettement au regard de versements effectués, de sorte que la somme restant due serait de 6850,81 € à la date du 31 décembre 2023 ;Que la somme restant due à la SA [20] est inférieure au montant retenu par la commission de surendettement, la dette étant désormais de 100,39 € ;Que la mensualité versée à la SA [13] devrait être d’un montant de 136,54 € et non de 258,22 € ainsi que prévu dans le plan de désendettement ;Que la créance la SA [9] n°N646255 a été prise en compte deux fois dans le plan de désendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Monsieur [H] [M] a comparu en personne. A l’évocation des différents éléments évoqués dans son courrier de contestation, le débiteur a mentionné :
Comprendre que les mensualités prévues dans le plan de désendettement pour les différents créanciers ne correspondent pas nécessairement aux montants des mensualités contractuellement prévus lors de la souscription des contrats de crédit ;Que la créance de la SA [11] retenue à la somme de 2869,57 € dans le plan de désendettement est en réalité quasiment remboursée et qu’il ne doit rester que 3 ou 4 mois de remboursement ;Que la créance de la SA [10] retenue à la somme de 1249 € dans le plan de désendettement est intégralement remboursée ;Que la créance de la SA [9] d’un montant de 6850,81 € a diminué compte tenu de versements mensuels de 200 € effectués, qui ont désormais cessé depuis l’envoi du courrier de contestation ;Que la créance de la SA [20] est intégralement soldée.
Monsieur [H] [M] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant qu’elle est la même qu’au moment de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, qu’il perçoit des pensions de retraite pour un total de 3445 € environ, que son épouse perçoit une pension de retraite de 280 €, qu’ils résident dans un logement appartenant à la fille de son épouse et qu’ils sont tous deux hébergés à titre gratuit. Il n’a pas été en capacité d’évaluer le montant de ses charges mensuelles. Il a évoqué avoir une sœur qui réside en EHPAD, précisant qu’une audience est prévue dans le cadre d’une procédure d’obligés alimentaires.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

La SA [10] a adressé un courrier afin d’indiquer que Monsieur [H] [M] est redevable à son égard de la somme de 3366,23 € au titre de la créance n°60700215507 et de la somme de 195,51 € au titre de la créance n°51419293548.

La SA [20] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et d’indiquer que sa créance s’élève à la somme de 200,59 €.

La SA [11] a, par la voie de son mandataire, adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal.

A l’issue des débats, Monsieur [H] [M] a été autorisé à transmettre des justificatifs complémentaires en cours de délibéré, notamment un tableau récapitulatif des paiements effectués qui viendraient en diminution des créances contestées, ainsi que tous justificatifs relatifs aux paiements intervenus.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, Monsieur [H] [M] a transmis un courrier reçu au greffe le 27 juin 2025 aux termes duquel il indique avoir réuni l’ensemble des justificatifs relatifs aux paiements venant en déduction de plusieurs créances intégrées à la procédure de surendettement.
Dans son courrier, le débiteur ajoute avoir été récemment désigné en tant que mandataire spécial dans le cadre d’une sauvegarde de justice prononcée au bénéficie de sa sœur, indiquant ignorer l’ampleur de ses obligations en l’état mais solliciter qu’il en soit tenu compte dans l’appréciation des charges qui sont devenues les siennes, lesquelles s’ajoutent à celles qu’il doit d’ores et déjà assumer.

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Monsieur [H] [M] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la vérification de créances

L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.

Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.

Sur la créance de la SA [11] n°28920000855339

La commission de surendettement a fixé la créance de la SA [11] n°28920000855339 à la somme de 2869,57 €.

Monsieur [H] [M] soutient que cette créance a diminué au regard de versements qu’il a effectués, ainsi que son épouse. Il justifie de versements effectués à l’égard de la SA [11] entre le 7 mars 2024 et le 17 mars 2025 qui sont venus solder la créance litigieuse.

Le créancier, informé de la contestation du montant de sa créance par le débiteur, et à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, n’a pas formulé d’observations.

En l’absence d’observations du créancier concernant sa créance, au regard des éléments invoqués par le débiteur, des justificatifs produits et des versements effectués, la créance de la SA [11] n°28920000855339 sera fixée à la somme de 0 €.

Sur la créance de la SA [10] n°44812387265

La commission de surendettement a fixé la créance de la SA [10] n°44812387265 à la somme de 1249 €.

Monsieur [H] [M] soutient que cette créance n’existe plus puisque la dette a été soldée, précisant que cette somme a été réclamée à tort par la société [14] qui l’a contacté par téléphone puis par mail pour demander le paiement de ladite somme, demande qu’il a contestée, contestation à la suite de laquelle la société [14] l’a informé procéder à l’arrêt des relances ainsi qu’au classement de son dossier.

Monsieur [H] [M] verse aux débats l’échange de mails avec la société [14], notamment le mail aux termes duquel la société [14] l’informe procéder au classement de son dossier.

Dans son courrier adressé en amont de l’audience, la SA [10] fait état de deux créances à l’égard de Monsieur [H] [M] mais elle ne fait pas mention de la créance n°44812387265, ce qui vient confirmer qu’aucune somme n’est due à ce titre.

Au regard de ces éléments, des justificatifs communiqués par Monsieur [H] [M], le créancier ne sollicitant aucune somme au titre de la créance n°44812387265, ladite créance sera fixée à la somme de 0 €.

Sur les créances de la SA [9] n°00829201564876 et n°N646255

La commission de surendettement a fixé les créances de la SA [9] n°0156487613 / N646255|N000722329 à la somme totale de 6902,93 €.

Monsieur [H] [M] soutient que la créance de la SA [9] n°00829201564876 aurait été fixée à la somme de 8050,81 € aurait diminué au regard de versements mensuels de 200 € effectués jusqu’au jour où il a contesté les mesures imposées. Il soutient également que la créance n°N646255 aurait été prise en considération à deux reprises dans le tableau.

Il sera observé que le créancier, informé de la contestation émanant du débiteur et à qui incombe la charge de la preuve de l’existence et du montant de sa créance, n’a pas fourni un quelconque justificatif permettant de chiffrer le montant de ses créances.

Monsieur [H] [M] justifie quant à lui de versements effectués à la SA [9] entre le mois de décembre 2022 et le mois de février 2024 qui ont soldé sa dette.

Par conséquent, le créancier n’ayant fourni aucun justificatif permettant de chiffrer le montant de sa créance et le débiteur ayant justifié de versements ayant soldé sa dette, les créances n° n°0156487613 / N646255|N000722329 à la somme totale de 6902,93 € seront fixées à la somme de 0 €.

Sur la créance de la SA [20]

La commission de surendettement a fixé la créance de la SA [20] à la somme de 300,88 €.

La SA [20] a transmis un courrier en amont de l’audience aux termes duquel elle soutient que sa créance s’élève à la somme de 200,59 €. Pour autant, il sera observé que le créancier, informé de la contestation soulevée à l’égard de sa créance, et à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance n’a fourni aucun justificatif.

Monsieur [H] [M] soutient quant à lui avoir soldé sa dette à l’égard de la SA [20]. Il verse aux débats un courrier d’information avant suspension de la fourniture d’énergie émanant de la SA [20] en date du 26 avril 2024 aux termes duquel le créancier indique que le compte de l’intéressé est débiteur de la somme de 2630,56 €. En outre, il justifie avoir effectué un virement de 2653,45 € à la SA [20] le 27 juin 2024, outre plusieurs virements d’un montant total de 514,74 € entre les mois de février et juillet 2024.

Aussi, force est de constater que Monsieur [H] [M] justifie avoir soldé sa dette à l’égard de la SA [20] et que celle-ci ne fournit quant à elle aucun élément probant permettant de considérer que l’intéressé resterait redevable d’une quelconque somme.

Par conséquent, la créance de la SA [20] sera, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé à la somme de 0 €.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 1903,61 € après avoir relevé que Monsieur [H] [M] est marié, qu’il perçoit des revenus mensuels de 3445 € et qu’il s’acquitte de charges estimées à la somme mensuelle de 1124 €.

Dans le cadre de l’examen de sa contestation, Monsieur [H] [M] a fait état du maintien de sa situation telle qu’elle a été évaluée par la commission de surendettement, apportant quelques précisions sur ses ressources et charges mensuelles mais sans fournir de justificatifs actualisés.

Il sera considéré que Monsieur [H] [M] continue à percevoir des revenus mensuels de 3445 €. Dans la continuité de la décision de la commission de surendettement et au regard des déclarations du débiteur à l’audience concernant la situation financière de son épouse, aucune contribution du conjoint non déposant ne sera retenue.

Quant aux charges, il sera considéré qu’au regard des revenus perçus par son épouse, Monsieur [H] [M] assume la totalité des charges courantes du foyer. Le débiteur n’a pas de charge de loyer puisqu’il est avec son épouse hébergé par la fille de cette dernière à titre gratuit. Il convient de retenir les sommes de 853 € au titre du forfait de base, de 163 € au titre du forfait habitation et de 167 € au titre du forfait chauffage, outre la somme de 133 € au titre des assurances et mutuelles, dans la continuité de la décision de la commission de surendettement. En revanche, le débiteur a indiqué ne pas avoir de charges d’impôts, de sorte que la somme retenue à ce titre par la commission ne sera pas reprise dans le cadre de la présente évaluation des charges du débiteur.

Si Monsieur [H] [M] invoque le fait qu’il a récemment été désigné en tant que mandataire spécial dans le cadre d’une sauvegarde de justice prononcée au bénéfice de sa sœur, cette mission n’implique pas en tant que tel des charges supplémentaires. En revanche, Monsieur [H] [M] ajoute que s’il envisage que sa sœur déménage à proximité de son domicile, elle réside actuellement dans un EHPAD situé à 700 km de son domicile. L’accomplissement de sa mission de mandataire spécial implique nécessairement des frais de trajets pour se rendre à l’EHPAD de sa sœur. Au regard de la distance séparant le domicile du débiteur et de la majeure protégée dont il a la charge, une somme de 650 € sera prise en considération au titre des charges du débiteur.

Il en résulte que les ressources du débiteur peuvent être évaluées à la somme totale de 3445 € et que ses charges mensuelles peuvent être estimées à la somme totale de 1966 €.

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 1479 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1743 €.

Compte tenu de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif du débiteur peut être évalué à la somme totale de 36330,66 €.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [H] [M] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.

Si les revenus du débiteur n’ont pas évolué depuis la décision de la commission de surendettement, ses charges ont augmenté puisqu’il va désormais assumer des charges de transport pour se rendre à l’EHPAD où réside sa sœur, pour laquelle il a été désigné en tant que mandataire dans le cadre d’une sauvegarde de justice. Ces éléments conduisent à réévaluer à la baisse la mensualité de remboursement, laquelle sera fixée à la somme de 1400 €.

En l'espèce, un plan de redressement en tenant compte sera établi sur une durée de 30 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [H] [M] le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.

Enfin, il sera précisé que les dépens restent à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [H] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 15 avril 2024 ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [11] n°28920000855339 à la somme de 0 € ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [10] n°44812387265 à la somme de 0 € ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [9] n°0156487613 / N646255|N000722329 à la somme de 0 € ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [20] à la somme de 0 € ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [H] [M] à la somme de 1400 € ;

ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [H] [M] en un plan de désendettement par 30 mensualités maximales de 1400 € au taux de 0% à compter du 20 octobre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 20/10/2025 au 20/11/2025
Mensualité du 20/12/2025 au 20/11/2026
Mensualité du 20/12/2026 au 20/01/2028
Restant dû fin
[9] / 42001567376100
33,79 €
0,00%
16,90 €

0,00 €
[10] / 51419293548
195,51 €
0,00%
97,76 €

0,00 €
[11] / 28947001046673
1 201,96 €
0,00%
600,98 €

0,00 €
[9] / 42780962401100
3 093,88 €
0,00%

257,82 €

0,04 €
[9] / 43780962491100
3 194,01 €
0,00%

266,17 €

0,00 €
[9] / 44780962489001
3 374,43 €
0,00%

281,20 €

0,03 €
[10] / 47126324981
3 366,23 €
0,00%

280,52 €

0,00 €
[10] / 80441084455
2 937,01 €
0,00%

244,75 €

0,01 €
[6] / LU693443040001807774
11 456,51 €
0,00%

818,32 €
0,03 €
[13] / 11198883917
7 477,33 €
0,00%

534,10 €
0,00 €

715,64 €
1 330,46 €
1 352,42 €

RAPPELLE à Monsieur [H] [M] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [M] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;

INTERDIT à Monsieur [H] [M], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [H] [M] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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