TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/00135
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00086
N° RG 23/00135 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GHFH
BDF 000323010015
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Monsieur [M] [Q] (Débiteur)
né le 07 Décembre 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
- S.A. [1] CHEZ [2]
(Réf. 51277124529001, 51277124521100)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
Notifié le
-par LRAR aux parties
-par LS à Banque de France
- S.A. [3] (Réf. 28970001472065)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
- Société [4] CHEZ [5]
(Réf. 146289655300025037303)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
- Société [6] CHEZ [7]
(Réf. 00333/00873963|X000101761, 00333/00873963|X000101762)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
N° RG 23/00135 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GHFH
- S.A. [8] (Réf. 10495960196, 11294815342)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
- S.A. [9] (Réf. CL 12664390)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 11 septembre 2023, Monsieur [M] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 25 septembre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 4 décembre 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 75 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 913,17 €, au taux maximum de 0 % en précisant, concernant le véhicule financé en LOA, que la mensualité retenue par la commission pour élaborer la mesure tient compte du montant du loyer qui est réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles du contrat et que ce montant reste acquis tout au long du réaménagement pour permettre au débiteur de faire face à ses engagements contractuels (levée de l’option d’achat) ou à l’achat d’un nouveau bien par la souscription d’un microcrédit, après avis de la commission.
Par courrier daté du 13 décembre 2023, Monsieur [M] [Q] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 9 décembre 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [M] [Q] fait état de l’évolution de sa situation personnelle, professionnelle et financière, et sollicite la révision des mesures imposées et la diminution de la mensualité de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [M] [Q] a comparu en personne. Il a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a notamment indiqué être locataire d’un logement avec 4 chambres, pour lequel il verse un loyer mensuel de 890 €, ajoutant qu’il a effectué des recherches pour trouver un logement moins onéreux, en vain, précisant qu’il concentre ses recherches de logement dans un secteur géographique certes privilégié, mais qui garantit le maintien et le bon déroulement de la résidence alternée mise en œuvre pour ses enfants.
Le débiteur a fait état de la précarité de sa situation financière, mentionnant qu’il peine à maintenir ses comptes à l’équilibre et qu’il a régulièrement du retard dans le paiement de ses factures. Il a évoqué son véhicule en LOA qu’il devra restituer dans un an et demi, ajoutant qu’au regard de sa situation financière, il ignore comment il pourra financer un autre véhicule.
Monsieur [M] [Q] a exposé avoir initié des démarches pour améliorer sa situation, notamment en prenant contact avec une assistante sociale. Il a verbalisé que sa situation de surendettement doit être mise en lien avec sa problématique relative aux jeux d’argent, précisant qu’il bénéficie d’un accompagnement à ce titre dans le cadre d’un suivi en hypnose.
Monsieur [M] [Q] a proposé de verser mensuellement la somme de 200 € en remboursement de ses dettes.
La SA[3]E a adressé un courrier au Tribunal pour indiquer s’en remettre à la décision qui sera rendue.
La société [4] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et rappeler le montant de sa créance (3845,03 €).
La SA [9] chez [10] a adressé un courrier au Tribunal aux termes duquel elle expose solliciter le maintien de sa créance, précisant qu’elle s’élève à la somme de 26393,34 €.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 juin 2025, puis prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [M] [Q] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la SA [9] chez [10] à la somme de 0 €, précisant que la mensualité retenue pour élaborer les mesures imposées tient compte du montant du loyer qui est réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles du contrat, ajoutant que ce montant reste acquis tout au long du réaménagement pour permettre au débiteur de faire face à ses engagements contractuels (levée de l’option d’achat) ou à l’achat d’un nouveau bien par la souscription d’un microcrédit après avis de la commission.
Dans son courrier adressé en amont de l’audience, la SA [9] chez [10] sollicite le maintien de sa créance, précisant que cette dernière s’élève à la somme de 26393,34 €. Pour autant, force est de constater que le créancier ne fournit aucun document au soutien de ses allégations.
Par conséquent, à défaut d’un quelconque justificatif fourni par le créancier, il convient de maintenir les modalités prévues par la commission concernant le véhicule en LOA, de sorte que la créance sera maintenue à la somme de 0 € et il sera tenu compte du montant du loyer réservé au créancier avec maintien des conditions contractuelles du contrat.
Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d'endettement de Monsieur [M] [Q]
La commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement de Monsieur [M] [Q] à la somme de 913,17 € (avec la précision que la mensualité tient compte du montant du loyer relatif au véhicule en LOA) après avoir relevé que les ressources du débiteur s’élèvent à la somme mensuelle de 3373,17 € et que ses charges mensuelles sont d’un montant total de 2460 €.
Au regard des justificatifs versés aux débats, il y a lieu de retenir que Monsieur [M] [Q] poursuit son activité professionnelle dans le cadre d’un CDI au titre duquel il perçoit une rémunération composée d’une part fixe (2396 €) et d’une part variable (486 € environ). Au regard des éléments communiqués, et en dépit du caractère fluctuant de partie de la rémunération du débiteur, les ressources mensuelles de l’intéressé peuvent évaluées à la somme totale de 2882 €.
Si lors de l’établissement des mesures imposées par la commission de surendettement le débiteur était pacsé et avait trois enfants à charge dont deux dans le cadre d’une résidence alternée, les éléments communiqués permettent de constater l’évolution de la situation personnelle de l’intéressé.
Monsieur [M] [Q] est désormais séparé et accueille ses trois enfants âgés de 3, 12 et 16 ans dans le cadre d’une résidence alternée, de sorte qu’au titre des charges il y a lieu de retenir les sommes de 963,5 € au titre du forfait de base, 184 € au titre du forfait habitation et 189 € au titre du forfait chauffage. Le débiteur s’acquitte d’un loyer mensuel de 890 €. Il assume par ailleurs les mensualités en lien avec son véhicule en LOA pour un montant mensuel de 346,07 €. Il sera également tenu compte des frais professionnels de transport d’ores et déjà évalués par la commission à la somme mensuelle de 180 €. Aussi, les charges mensuelles totales du débiteur peuvent être évaluées à la somme de 2752 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 130 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 907 €.
Compte tenu des éléments précédemment évoqués concernant le montant des créances, l’état du passif de Monsieur [M] [Q] a été arrêté par la commission à la somme totale de 42629,54 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [M] [Q] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la situation de Monsieur [M] [Q] a évolué depuis la décision de la commission de surendettement. Le débiteur étant désormais séparé, il assume seul l’ensemble de ses charges et partie des frais en lien avec ses enfants qu’il accueille dans le cadre d’une résidence alternée.
Pour autant, il convient parallèlement de relever que le débiteur n’a pas adapté son train de vie à l’évolution de sa situation puisque, en dépit de cette séparation, il a conservé un logement impliquant le versement d’un loyer mensuel qui est trop élevé au regard de sa situation de surendettement. Si le débiteur évoque avoir accompli en vain des recherches en vue d’obtenir un logement moins cher, force est de constater qu’il n’en justifie pas.
Dès lors, s’il importe de tenir compte de l’évolution de la situation personnelle et financière du débiteur, qui conduit nécessairement à diminuer la mensualité de remboursement, il sera rappelé à Monsieur [M] [Q] qu’il lui appartient d’accomplir les démarches permettant de mettre sa situation en conformité avec son état de surendettement en diminuant le montant de ses charges de logement qui ne correspondent plus à la réalité de sa situation familiale.
Dans ce contexte, il convient de fixer la mensualité de remboursement à la somme de 300 €. Un plan de désendettement établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [M] [Q], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [M] [Q] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 4 décembre 2023 ;
MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [9] chez [10] à la somme de 0 €, avec la précision que la mensualité retenue pour élaborer les mesures de désendettement tient compte du montant du loyer qui est réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [M] [Q] à la somme de 300 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [M] [Q] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 300 € au taux de 0% à compter du 1er septembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après, sachant que, en application de l’article L.733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période :
N° RG 23/00135 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GHFH
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2025
au
01/12/2029
Mensualité du 01/01/2030
au
01/08/2032
Effacement
Restant dû fin
[6] / 00333/00873963|X000101761
3 028,38 €
0,00%
58,24 €
0,00 €
[1] / 51277124521100
1 459,77 €
0,00%
28,07 €
0,13 €
[1] / 51277124529001
1 180,57 €
0,00%
22,70 €
0,17 €
[9] / CL12664390
0,00 €
0,00%
0,00 €
[11] / 28970001472065
4 430,56 €
0,00%
85,20 €
0,16 €
[4] / 146289655300025037303
3 845,03 €
0,00%
73,94 €
0,15 €
[8] / 10495960196
1 482,54 €
0,00%
28,51 €
0,02 €
[6] / 00333/00873963|X000101762
21 417,87 €
0,00%
236,20 €
13 859,47 €
0,00 €
[8] / 11294815342
5 784,82 €
0,00%
63,80 €
3 743,22 €
0,00 €
296,66 €
300,00 €
RAPPELLE à Monsieur [M] [Q] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [Q] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Monsieur [M] [Q], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [M] [Q] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.