TJ 86194, 22 juill. 2025, RG 24/00060
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00114
N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNBR
BDF 000124007742
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- S.A. [9] (réf. 102783640700011714906-1, 102783640700011714906-2, 102783640700011714906-3, 102783640700011714910)
dont le siège social est sis Chez [11] - [Adresse 16] - [Localité 3]
Comparante par écrit conformément aux articles 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et R713-4 du code de la consommation
DÉFENDEUR(S)
- Madame [N] [I] (Débitrice)
née le 31 Janvier 1959 à [Localité 20]
Notifié le
-par LRAR aux parties
-par LS à Banque de France
demeurant [Adresse 1] - [Localité 20]
Comparante en personne
Etablissement [17] (réf. 204098/10)
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
Non représenté
Société [12] (réf. 28938001665456)
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 15]
Non représentée
Société [18] (réf. 146289559200020967213)
dont le siège social est sis CHEZ [10] - [Adresse 16] - [Localité 3]
Non représentée
N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNBR
Société [19] (réf. 2001372898)
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6]
Non représentée
Société [13] (réf. FL01536400), dont le siège social est sis CHEZ [14] - [Adresse 5] - [Localité 2]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 19 février 2024, Madame [N] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 4 mars 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 27 mai 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 319 €, au taux maximum de 0 %, précisant que la situation financière ne permet pas la conservation du bien, de sorte que la commission en demande la restitution.
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2024, la SA [9], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 28 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La SA [9] a comparu par écrit, conformément à la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation, exposant que le plan proposé par la commission de surendettement ne permet pas le règlement de l’ensemble des créances, précisant que l’ensemble de ses créances déclarées n’ont pas été intégrées aux mesures imposées, mentionnant que la créance déclarée n°102783640700011714907 d’un montant de 679,57 € a été omise dans les mesures imposées. Le créancier conclut en sollicitant l’ajout de cette créance au plan de désendettement avec règlement de l’intégralité des sommes dues sans effacement.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La société [13] a, par la voie de son mandataire, adressé un courrier au Tribunal afin de solliciter le maintien de sa créance, dont elle précise qu’elle s’élève à la somme de 14326,80 €.
La société [12] a, par la voie de son mandataire, adressé un courrier afin d’indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal.
Madame [N] [I] a comparu en personne. Elle n’a pas contesté être redevable de la créance invoquée par la SA [9] d’un montant de 679,57 €, sollicitant que cette dette soit intégrée à la procédure de surendettement. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, précisant que ses revenus ont augmenté, mais ses charges également. Elle a proposé de verser une mensualité de remboursement de 250 €. Elle a sollicité de conserver le véhicule en LOA, précisant qu’elle continuerait à s’acquitter des loyers. Elle a fait état de la diminution de la créance d’[17], indiquant avoir déjà réglé partie de la dette à hauteur de 1950 €, précisant être redevable de la somme de 1361,35 €.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Au regard des éléments évoqués par la débitrice concernant la créance d’[17], le créancier a été sollicité en cours de délibéré afin de recueillir ses observations sur le montant de sa créance. [17] a transmis des courriels les 17 et 24 juin 2025, le dernier courriel mentionnant notamment que la créance avant début de recouvrement par un commissaire de justice s’élevait à la somme de 4395,49 €, l’étude ayant recouvré la somme de 1980 € et la créance étant désormais d’un montant de 2415,49 €.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SA [9] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
Sur les créances de la SA [9]
La commission de surendettement a fixé les créances de la SA [9] aux montants suivants :
4190,75 € au titre de la créance 102783640700011714906-1 ;1071,28 € au titre de la créance 102783640700011714906-2 ;1284,64 € au titre de la créance 102783640700011714906-3 ;320 € au titre de la créance 102783640700011714910.
La SA [9] sollicite l’intégration d’une créance 102783640700011714907 d’un montant de 679,57 € et produit un décompte détaillé de sa créance, outre des documents contractuels relatifs à cette créance.
Madame [N] [I] confirme être redevable de cette somme et sollicite son intégration à la procédure de surendettement.
Au regard de ces éléments, notamment des justificatifs versés par le créancier au soutien de sa demande, et de la confirmation de la débitrice quant à l’existence et au montant de cette créance, il y a lieu d’intégrer à la procédure de surendettement la créance 102783640700011714907 et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, ladite créance à la somme de 679,57 €.
Aussi, les créances de la SA [9] seront fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement, aux montants suivants :
4190,75 € au titre de la créance 102783640700011714906-1 ;1071,28 € au titre de la créance 102783640700011714906-2 ;1284,64 € au titre de la créance 102783640700011714906-3 ;320 € au titre de la créance 102783640700011714910 ;679,57 € au titre de la créance 102783640700011714907.
Sur la créance de la société [13]
La commission de surendettement a mentionné, concernant le véhicule en LOA, que la situation financière de Madame [N] [I] ne permet pas la conservation du bien, qu’elle en sollicite la restitution, précisant qu’en cas de solde restant dû après restitution du bien, la débitrice pourra trouver une solution de remboursement du reste à devoir avec son créancier.
Il sera observé que la société [13] n’a pas comparu à l’audience ni par écrit, son mandataire [14] n’ayant pas qualité à représenter le créancier dans le cadre de l’instance en cours.
Au surplus, il sera relevé que le courrier du mandataire de la société [13] n’est accompagné d’aucun élément permettant de chiffrer le montant de la créance.
Par conséquent, il sera précisé au dispositif de la décision qu’il n’y a pas lieu à fixation du montant de la créance de la société [13].
Sur la créance d’[17]
La commission de surendettement a fixé la créance d’[17] à la somme de 2655,42 €.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’au cours de l’année 2019, [17] a fait appel à un commissaire de justice en vue du recouvrement de sa créance. Avant le début du recouvrement, la somme due par Madame [N] [I] était d’un montant de 4395,49 €. Il résulte des justificatifs produits que la somme totale de 1980 € a été versée par Madame [N] [I] dans le cadre du recouvrement.
Aussi, il en résulte que la somme due par Madame [N] [I] est d’un montant total de 2415,49 €, somme qui sera retenue pour fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance d’[17].
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 319 € après avoir relevé que Madame [N] [I] perçoit des revenus mensuels de 1787 € et s’acquitte de charges pouvant être estimées à la somme totale de 1468 €, précisant aux termes de sa décision que la situation de la débitrice ne permet pas la conservation du bien en LOA et qu’elle en sollicite la restitution.
Il ressort des éléments produits et des déclarations faites à l’audience que Madame [N] [I] est retraitée et qu’elle perçoit des revenus mensuels d’environ 2000 €. Elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 591 € et il y a lieu de retenir les sommes de 632 € au titre du forfait de base, de 121 € au titre du forfait habitation, de 123 € au titre du forfait chauffage et, conformément à l'évaluation faite par la commission, une majoration de 37 € sera retenue au titre des frais d’assurance/mutuelle, soit des charges mensuelles d’un montant total de 1504 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 496 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 478 €.
Compte tenu de la vérification de créances réalisée, l’état du passif de Madame [N] [I] peut être évalué à la somme totale de 15196,39 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [N] [I] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
La situation financière de Madame [N] [I] permet la mise en œuvre d’un plan de désendettement, sans impliquer nécessairement la restitution du véhicule en LOA. En effet, la capacité de remboursement de la débitrice permet le maintien du versement de la mensualité d’environ 200 € dans le cadre de la LOA, outre le versement d’une mensualité de 250 € en remboursement des dettes intégrées à la procédure de surendettement.
Par conséquent, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 65 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que les mesures seront subordonnées au parfait paiement des mensualités dans le cadre de la LOA auprès de la société [13].
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [N] [I], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de la SA [9] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 27 mai 2024 dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [N] [I] ;
AJOUTE la créance de la SA [9] référencée 102783640700011714907 à la procédure de surendettement de Madame [N] [I] et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [9] aux montants suivants :
4190,75 € au titre de la créance 102783640700011714906-1 ;1071,28 € au titre de la créance 102783640700011714906-2 ;1284,64 € au titre de la créance 102783640700011714906-3 ;320 € au titre de la créance 102783640700011714910 ;679,57 € au titre de la créance 102783640700011714907 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU de fixer le montant de la créance de la société [13] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance d’[17] à la somme de 2415,49 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [N] [I] à la somme de 496 €, capacité de remboursement qui permettra tant le maintien des conditions contractuelles de la LOA que le paiement de la mensualité de remboursement prévue dans le plan de désendettement ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [N] [I] en un plan de désendettement par 65 mensualités maximales de 250 € au taux de 0% à compter du 20 octobre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 20/10/2025 au 20/09/2026
Mensualité du 20/10/2026 au 20/01/2028
Mensualité du 20/02/2028 au 20/02/2031
Effacement
Restant dû fin
[13] C G L / FL01536400
0,00 €
0,00%
0,00 €
[17] / 204098/10
2 415,49 €
0,00%
201,29 €
0,01 €
[19] / 2001372898
426,90 €
0,00%
35,57 €
0,06 €
[9] / 102783640700011714906-1
4 190,75 €
0,00%
79,07 €
79,07 €
0,04 €
[9] / 102783640700011714906-2
1 071,28 €
0,00%
20,21 €
20,21 €
0,15 €
[9] / 102783640700011714906-3
1 284,64 €
0,00%
24,24 €
24,24 €
0,00 €
[9] / 102783640700011714907
679,57 €
0,00%
12,82 €
12,82 €
0,11 €
[9] / 102783640700011714910
320,00 €
0,00%
20,00 €
0,00 €
[12] / 28938001665456
1 897,57 €
0,00%
35,80 €
35,80 €
0,17 €
[18] / 146289559200020967213
2 910,19 €
0,00%
54,91 €
54,91 €
0,00 €
236,86 €
247,05 €
227,05 €
N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNBR
SUBORDONNE les mesures imposées au maintien du paiement régulier des mensualités dans le cadre de la LOA souscrite auprès de la société [13] ;
RAPPELLE à Madame [N] [I] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [I] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [N] [I], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts
ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [N] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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