TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/00089
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Texte de la décision
N° RG 23/00089 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOM MINUTE : 25/00091
BDF 000423004980
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de [E] [G], auditrice de justice,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DÉMANDEUR(S)
- Monsieur [A] [W] (Réf. Dette loyers impayés)
demeurant 40 route du Dolmen - 86130 SAINT GEORGES LÈS BAILLARGEAUX
Non comparant, représenté par Madame [R] [P], concubine, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
- Monsieur [L] [K] (Débiteur)
né le 13 Août 1991 à POITIERS (86000)
demeurant 9 Rue de l’Eglise - 69650 ST GERMAIN AU MONT D’OR
Non comparant, ni représenté
- SGC POITIERS
(Réf. 086049 11 4 14 000132 0, BEAU91225AA, OM, 24839314012)
dont le siège social est sis 11 rue Riffault - CS 20561 - 86021 POITIERS CEDEX
Non représentée
- TRESORERIE ILLE-ET-VILAINE AMENDES (Réf. 6345782100)
dont le siège social est sis Avenue Janvier - BP 72102 - 35021 RENNES CEDEX 9
Non représentée
- TRESORERIE POITIERS ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS (3389151766)
dont le siège social est sis 2 rue de la Milétrie - CS 40581 - 86021 POITIERS CEDEX
Non représentée
- Monsieur [H] [S] (Réf. Loyers impayés)
demeurant 42 rue de la Fontaine d’Aille - 86130 DISSAY
Non comparant, ni représenté
- Société STYL’AUTO 86 (Réf. 624067-VA-VA)
dont le siège social est sis 157 avenue du 8 Mai 1945 - 86060 POITIERS CEDEX 9
Non représentée
- FONDS DE GARANTIE DES VICTMES TERRORISME INFRACTIONS - FGTI (Réf. 220359399/R12)
dont le siège social est sis 64 bis Avenue Aubert - 94682 VINCENNES CEDEX
Non représenté
- Société HOME 2P ORANGE - CENTRE SERVICE CLIENT INTERNET
(Réf. 373R478)
dont le siège social est sis TSA 10018 - 59878 LILLE CEDEX 9
Non représentée
- CAF DE LA VIENNE (Réf. 1172601 IN4-9 ALS)
dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86044 POITIERS CEDEX 9
Non représentée
- SIP SUD VIENNE (Réf. 1986850228948 TH 2019)
dont le siège social est sis 7 avenue de l’Europe - CS 80033 - 86501 MONTMORILLON CEDEX
Non représenté
- Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
(Réf. 6 017 634 302)
dont le siège social est sis Pole Surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX
Non représentée
- TRESORERIE TOULOUSE AMENDES (Réf. 6385470947)
dont le siège social est sis 31945 TOULOUSE CEDEX 9
Non représentée
- Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES (Réf. 521610114/V021453308)
dont le siège social est sis Service Surendettement - 186 avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9
Non représentée
- S.A. BPCE ASSURANCES (Réf. 3744624)
dont le siège social est sis 88 avenue de France - 75641 PARIS CEDEX 13
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 10 mai 2023, Monsieur [L] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5 juin 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et, après avoir constaté que la situation de Monsieur [L] [K] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 juillet 2023.
Par courrier recommandé en date du 18 août 2023, Monsieur [A] [W], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 10 août 2023.
Aux termes de son courrier, Monsieur [A] [W] expose contester la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, indiquant notamment que Monsieur [L] [K] est cuisinier et qu’il y a de nombreuses offres d’emploi dans ce domaine.
Le créancier ajoute être propriétaire d’un logement qui a été loué à Monsieur [L] [K], ce dernier s’étant abstenu de payer les loyers et ayant dégradé le logement pendant le contrat de bail. Le créancier précise que Monsieur [L] [K] a ensuite quitté le logement loué sans accomplir les formalités de fin de bail parce qu’il n’assumait pas l’état dans lequel ledit logement se trouvait.
Il ajoute que les dégradations locatives ont nécessité des travaux de remise en état du logement pendant un an. Il mentionne avoir été contraint d’initier une procédure d’expulsion pour loyers impayés impliquant de nombreux frais, et avoir dû assumer le crédit immobilier souscrit et l’ensemble des charges afférentes au logement sans aucune aide.
Il conclut en indiquant ne pas être opposé à ce qu’un échéancier soit mis en place pour que Monsieur [L] [K] apure sa dette, y compris en versant des mensualités d’un faible montant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [A] [W] a comparu, valablement représenté par Madame [R] [P], et a maintenu sa contestation. Monsieur [H] [S], créancier, a comparu en personne. Ni les autres créanciers ni Monsieur [L] [K] n’ont comparu ou fait usage des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Monsieur [L] [K] a adressé un courrier au Tribunal aux fins d’informer de son absence à l’audience et afin de faire état de l’évolution de sa situation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025 aux fins de permettre la comparution de Monsieur [L] [K] et la production par ce dernier de l’ensemble des justificatifs actualisés et probants concernant ses ressources et ses charges, ainsi que tout autre élément utile pour déterminer sa capacité de remboursement.
A l’audience de réouverture des débats qui s’est tenue le 13 mai 2025, Monsieur [A] [W] a comparu, valablement représenté par Madame [R] [P]. Le créancier a maintenu sa contestation à l’égard de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, confirmant accepter la mise en œuvre d’un échéancier au long court. Le créancier a en outre sollicité l’actualisation de sa créance d’un montant total de 7320 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait usage des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Monsieur [L] [K] n’a pas comparu. Il a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience, faisant par ailleurs état de ses difficulté financières, sollicitant le maintien de la décision d’effacement de dettes.
Dans le cadre de la procédure, la CAF DE LA VIENNE a adressé deux courriers au Tribunal et afin d’actualiser le montant de ses créances aux sommes de 122,33 € et 1339 €.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a déclaré recevable la contestation de Monsieur [A] [W] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 31 juillet 2023 au bénéfice de Monsieur [L] [K].
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
Sur la créance de Monsieur [A] [W]
La commission de surendettement a fixé la créance de Monsieur [A] [W] au titre de loyers impayés à la somme de 9800 €.
Monsieur [A] [W] sollicite l’actualisation de sa créance à la somme de 7320 € et verse aux débats l’ordonnance de référé du 5 juillet 2022 ayant notamment :
Condamné Monsieur [L] [K] à verser à Monsieur [A] [W], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à titre de provision une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer en cours au moment de la résiliation, soit 620 € ;Condamné Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [A] [W] une provision de 2480 € à valoir sur les loyers échus et demeurés impayés à la date du 23 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, outre les indemnités d’occupation échues ou à échoir depuis cette date et jusqu’à libération effective des lieux ;Condamné Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer, les frais d’assignation et sa dénonciation à Monsieur le Préfet.En outre, Monsieur [A] [W] verse aux débats un décompte actualisé de sa créance.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Monsieur [A] [W] tendant à l’actualisation de sa créance, laquelle sera, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixée à la somme de 7320 €.
Sur la créance de la CAF DE LA VIENNE
La commission de surendettement a fixé la créance de la CAF DE LA VIENNE à la somme de 1339 €.
Dans ses courriers adressés en amont des deux audiences, la CAF DE LA VIENNE fait état de deux sommes dont serait redevable Monsieur [L] [K], respectivement d’un montant de 122,33 € et 1339 €.
Il sera observé que la CAF DE LA VIENNE, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de ses créances ne fournit aucun élément au soutien de sa demande d’actualisation du montant des sommes dues par le débiteur.
Par conséquent, la créance de la CAF DE LA VIENNE sera maintenue à la somme de 1339 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'article L741-4 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article L741-5 prévoit qu'avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [L] [K] et les mesures de désendettement
La commission de surendettement a considéré la situation de Monsieur [L] [K] comme étant irrémédiablement compromise après avoir évalué ses ressources mensuelles à la somme de 0 € et ses charges mensuelles à la somme de 607,75 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [L] [K] travaille dans le cadre d’un CDI à temps plein depuis le 22 novembre 2024 et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 2300 € environ.
Quant aux charges, Monsieur [L] [K] verse un loyer mensuel de 680 € charges comprises (sauf consommation d’eau, de gaz et électricité). Il y a lieu d’évaluer ses charges courantes à la somme de 632 € au titre du forfait de base, 121 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage. Il en résulte que les charges mensuelles du débiteur peuvent être évaluées à la somme totale de 1556 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 744 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 734 €.
Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Monsieur [L] [K] peut être évaluée à la somme totale de 20691,58 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Monsieur [L] [K] est caractérisée, force est de constater que l’intéressé dispose d’une capacité de remboursement excluant qu’il soit considéré que sa situation est irrémédiablement compromise, de sorte qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient de faire droit à la contestation élevée par Monsieur [A] [W] et de renvoyer le dossier de Monsieur [L] [K] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l'article L741-6 du code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
RAPPELLE que par jugement en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a déclaré recevable la contestation de Monsieur [A] [W] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 31 juillet 2023 au bénéfice de Monsieur [L] [K] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [A] [W] à la somme de 7320 € ;
MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CAF DE LA VIENNE à la somme de 1339 € ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [L] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [L] [K] à la commission de surendettement de la Vienne pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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