TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/00122
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00080
N° RG 23/00122 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGI7
BDF 000123028299
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Madame [P] [T] (Débitrice),
née le 27 Juillet 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
Notifié le
-par LRAR aux parties
-par LS à Banque de France
- S.A. [1]
(Réf. 57254278525 WJ03, 82418248923 WJ03, 07802000885E)
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
Non représentée
- SIP [Localité 4] (Réf. 3020197937400)
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
Non représenté
- CENTRE DE PATHOLOGIE (Réf. 22PC12430)
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
Non représenté
- S.A. [2] (Réf. C000218067AGN (29023.04481)
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
Non représentée
N° RG 23/00122 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGI7
- SGC [Localité 4] EXTERIEUR (Réf. Eau + Assainissement, Eau)
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
Non représenté
- [3] CENTRE OUEST ATLANTIQUE
(Réf.00017124842 / Y09764 [Abandon de créance 1085,27€])
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8]
Non représentée
- CAF DE LA VIENNE (Réf. 1277233 IM3-3)
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9]
Non représentée
- CPAM DE LA VIENNE (Réf. 293078619448619)
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 10]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 26 juin 2023, Madame [P] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 31 juillet 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 23 octobre 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 75 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 349,63 €, au taux 0 %.
Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2023, Madame [P] [T] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 31 octobre 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [P] [T] expose que sa situation a évolué, précisant qu’elle était en colocation lorsque la commission a prévu les modalités du plan de désendettement alors qu’elle réside seule désormais, de sorte que ses charges mensuelles ont augmenté. Elle fait également état de la diminution de ses ressources mensuelles et sollicite la révision des mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [P] [T] a comparu en personne. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant notamment qu’elle est en colocation avec une personne qui perçoit des revenus équivalents aux siens. Elle a indiqué verser la moitié du loyer, soit la somme de 300 € par mois, mais elle a ajouté assumer l’intégralité des autres charges en lien avec la colocation. Questionnée sur l’absence de partage de charges, Madame [P] [T] n’a pas fourni d’explications.
La débitrice a indiqué travailler dans le cadre d’un CDI mais être actuellement en arrêt maladie, précisant ignorer la date à laquelle elle sera en mesure de reprendre le travail. Elle a ajouté qu’un échéancier a été mis en place à raison de mensualité de 77 € pendant quatre mois en remboursement d’un trop-perçu au titre d’indemnités journalières et qu’un second échéancier a été mis en place à raison de mensualité de 93 € jusqu’au mois de juin 2025 en règlement de frais médicaux.
Elle a fait état de frais de réparation de son véhicule impliquant le paiement de mensualités de 185 € par mois.
Madame [P] [T] a indiqué être en mesure de verser la somme mensuelle de 150 € pour rembourser ses dettes.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Le SIP [Localité 4] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin de rappeler que Madame [P] [T] ne reste redevable d’aucune somme à son égard.
La SA [1] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin de rappeler le montant de ses créances (22950,66 €, 881,83 € et 421,95 €).
La CAF DE LA VIENNE a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et de rappeler le montant de sa créance (581,37 €).
La SA [2] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et de rappeler le montant de sa créance (141,57 €).
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [P] [T] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d'endettement de Madame [P] [T]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 349,63 € après avoir relevé que Madame [P] [T] perçoit des ressources mensuelles de 1731 € et s’acquitte de charges mensuelles d’un montant total de 1150 €.
Il ressort des éléments évoqués à l’audience et des justificatifs versés aux débats que Madame [P] [T] travaille dans le cadre de CDI, qu’elle est actuellement en arrêt maladie et qu’elle perçoit par ailleurs la prime d’activité. Les ressources de la débitrice peuvent être évaluées à la somme de 1557 € au titre de son activité professionnelle et à la somme de 192 € au titre de la prime d’activité, soit la somme totale de 1749 €.
Quant aux charges mensuelles, il résulte des justificatifs produits que Madame [P] [T] vit en colocation. Si la débitrice a exposé assumer seule l’intégralité des charges mensuelles autres que le loyer, elle a précisé que son colocataire perçoit des revenus équivalents aux siens, de sorte qu’il sera considéré que Madame [P] [T] n’est tenue d’assumer que la moitié des charges mensuelles en lien avec le logement. Dès lors, les charges de l’intéressée peuvent être évaluées à la somme de 300 € au titre du loyer, 632 € au titre du forfait de base, 82 € au titre du forfait habitation et 84 € au titre du forfait chauffage, soit la somme totale de 1098 €.
Madame [P] [T] a évoqué avoir mis en place des échéanciers en vue du règlement d’un trop-perçu d’indemnités journalières, du paiement de frais médicaux et du règlement de frais de réparation sur son véhicule. Pour autant, elle n’a fourni aucun justificatif en ce sens et elle a précisé que deux de ces trois échéanciers auront pris fin au mois de juillet 2025.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 651 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 319 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [P] [T] a été arrêté par la commission à la somme totale de 25615,54 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [P] [T] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, l’évaluation de la situation actuelle de Madame [P] [T] permet de dégager une capacité mensuelle de remboursement de 319 €. Par conséquent, il y a lieu d’établir un plan de désendettement sur une durée de 81 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [P] [T], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [P] [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 23 octobre 2023 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [P] [T] à la somme de 319 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [P] [T] en un plan de désendettement par 81 mensualités maximales de 319 € au taux de 0% à compter du 15 septembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/09/2025 au 15/11/2025
Mensualité du 15/12/2025 au 15/02/2026
Mensualité du 15/03/2026 au 15/05/2032
Effacement
Restant dû fin
CAF DE LA VIENNE / 1277233 IM3- 3
581,37 €
0,00%
96,90 €
96,90 €
0,00 €
CENTRE DE PATHOLOGIE / 22PC12430
48,30 €
0,00%
16,10 €
0,00 €
CPAM DE LA VIENNE / 293078619448619
227,82 €
0,00%
37,97 €
37,97 €
0,00 €
[1] / 07802000885E
421,95 €
0,00%
70,33 €
70,33 €
0,00 €
SGC [Localité 4] EXTERIEUR / EAU+ASST
142,78 €
0,00%
23,80 €
23,80 €
0,00 €
SGC [Localité 4] EXTERIEUR / eau
219,26 €
0,00%
36,54 €
36,54 €
0,02 €
[2] / C000218067AGN (29023.04481)
141,57 €
0,00%
23,60 €
23,60 €
0,00 €
[1] / 57254278525 WJ03
881,83 €
0,00%
11,76 €
0,00 €
[1] / 82418248923 WJ03
22 950,66 €
0,00%
306,01 €
0,00 €
305,24 €
289,14 €
317,77 €
RAPPELLE à Madame [P] [T] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [T] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [P] [T], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [T] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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