Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 67482, 1 août 2025, RG 25/01108


Vérifier : TJ 67482, 1 août 2025, RG 25/01108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2025
Numéro
25/01108
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
689126697f819a118aa338dd

Texte de la décision

4,161 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 7]


[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/01108 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXN2

Le 01 Août 2025

Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 29 Juillet 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [U] [K], née le 04 Janvier 1963 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 24 juillet 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 27 juillet 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [U] [K] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat(e) de permanence ;

MOTIFS

Attendu qu’il ressort du dossier transmis par l’EPSAN de [Localité 4] que la procédure a été respecté ;

Attendu que la patiente est hospitalisée sous contrainte pour un péril imminent depuis le 24 juillet 2025 sur la base d’un certificat médical indiquant que la patiente souffrait d’un syndrome dissociatif se manifestant par un comportement désorganisé avec instabilité psycho-motrice ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que la patiente souffrait de troubles du contact avec une absence totale de prise de conscience de sa pathologie ;

Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que la patiente présentait une pathologie psychiatrique chronique ayant décompensée sur un mode dissociatif la conduisant à adopter un comportement inadapté et imprévisible ;

Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger la patiente, de mettre en œuvre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l'état psychiatrique de la patiente ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [K]
née le 04 Janvier 1963 à [Localité 8] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 01 Août 2025 à :
- Mme [U] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
- Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, Conseil de [U] [K]
- M. [L] [Z] [S] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.