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TJ 31555, 3 août 2025, RG 25/01924


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Date
03/08/2025
Numéro
25/01924
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
689127977f819a118aa33c38

Texte de la décision

4,565 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01924 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UK53

le 03 Août 2025

Nous, Sophie MOREL, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE L’HERAULT reçue le 02 Août 2025 à 12Heures 28, concernant : Monsieur X se disant [F] [R] né le 01 Février 1982 à [Localité 4] (MONTENEGRO) de nationalité Serbe

Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Le représentant de la Préfecture n’a pas comparu mais la requête qui a saisi la juridiction pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative indique que la Serbie dont il se dit originaire ne l’a pas reconnu ; que le Monténégro, l’Albanie, la Croatie ne l’ont pas davantage reconnu ; que l’ensemble des pays des Balkans doivent être interrogés ce qui justifie son maintien en rétention ;

L’intéressé a indiqué qu’il est en France depuis 1997, qu’il a travaillé deux ans au secours populaire de [Localité 2] et vit au foyer d’entraide à [Localité 6];

Ont été entendues les observations de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui indique que la préfecture n’a pas fait de diligences suffisantes et qu’elle ne démontre l’existence de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable alors que la rétention doit être limitée au temps strictement néessaire à son départ;

MOTIFS

L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
Monsieur [F] [R] se dit originaire de Serbie mais il n’a pas été reconnu par les autorités serbes ni des pays frontaliers, il n’a ni domicile ni attahe démontrée sur le territoire ce qui permet de conclure qu’il n’a en réalité aucune garantie de représentation,.

Les autorités consulaires de différents pays ont été saisies et l’élargissement des recherches est en cours et nécessite du temps mais répondent rapidement comme cela ressort des documents produits .Les diligences entreprises sont valablement justifiées et permettent d’envisager une perspective raisonnable d’un départ à bref délai.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [F] [R] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[1],

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 10/07/2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 03 Août 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

signature de l’interprète

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier

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