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CA Paris, 4 août 2025, RG 25/04201


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Date
04/08/2025
Numéro
25/04201
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6891917dcc6ad3ccb24aed27

Texte de la décision

4,315 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04201 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXC

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 17h02, par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [J]

né le 14 février 1999 à [Localité 1], de nationalité syrienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot

Informé le 3 août 2025 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 3 août 2025 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 août 2025 du le magistrat du siège de [Localité 2] rejetant la demande de mise en liberté de M. [P] [R] [V] ;

- Vu l'appel interjeté le 01 août 2025, à 17H44, par M. [P] [R] [V] ;

- Vu les observations reçues le 03 août 2025 à 18h03, par M. [P] [R] [V] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.

En l'espèce, les pièces soumises en appel sont les mêmes que celles analysées par le premier juge qui ne permettent pas d'envisager qu'il soit mis fin à la rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés en raison de leur insuffisance manifeste et, au surplus, l'appel n'expose aucun argument critiquant la décision de ce dernier compte-tenu du contrôle opéré ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

Les observations reçues ne comportenet ni explications nouvelles, ni, a fortiori, les documents attendus et ne peuvent modifier cette analyse.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 04 août 2025 à 09h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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