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CA Aix Provence, 27 juill. 2025, RG 25/01486


Vérifier : CA Aix Provence, 27 juill. 2025, RG 25/01486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2025
Numéro
25/01486
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68919267cc6ad3ccb24aedff

Texte de la décision

7,073 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 JUILLET 2025

N° RG 25/01486 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBWF

N° RG 25/01486 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBWF

Copie conforme

délivrée le 27 Juillet 2025

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2025 à 11h30.

APPELANTE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

INTIMÉ

Monsieur [B] [Y]

né le 11 Juillet 2006 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Algérienne,

Actuellement au CRA de [Localité 6] -

assisté de Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE, Mme [O] [L] , interprète en langue arabe et munie pouvoir général

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 27 juillet 2025 à 13h00 par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 06 mai 2025 Monsieur [B] [Y] a fait d'une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de TARASCON ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français.

La décision de placement en rétention a été prise le 22 juillet 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le à 23 juillet 2025 à 09h48.

Par ordonnance du 26 Juillet 2025 à 11h30 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de s BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [Y].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 26 Juillet à 11h53.

Le 27 Juillet 2025 à 11h44 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 27 juillet 2025 ont été faites à :

- Monsieur [B] [Y] à 10h25

- Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE à 10h56

- M. le préfet des BOUCHES DU RHONES à 10H56

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 11h44 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [B] [Y] ne justifie d'aucune garantie de représentation n'ayant pas de passeport en cours de validité et pas de résidence fixe, qu'il est sortant de prison et ayant plusieurs alias.

Il résulte de la procédure que Monsieur [B] [Y] ne justifie effectivement pas de garanties de représentation n'ayant pas un lieu de résidence stable et effectif ; qu'il n'a pas de document d'identité et notamment de passeport en cours de validité et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; que par ailleurs il est sortant de prison suite à une condamnation pour trafic de stupéfiants.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [B] [Y] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Ai-en-Provence qui se tiendra :

Le 28 Juillet 2025 à 09h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 7]

Salle d'audience n° 4 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 27 Juillet 2025

Maître Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

N° RG : N° RG 25/01486 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBWF

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [B] [Y]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

Pour l'audience du 28 Juillet 2025 à 09h00

Salle n°4 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

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